Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Solange X..., épouse, Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 19 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de travail dissimulé et harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prescrivant la saisie pénale d'un bien immobilier ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par jugement du 9 mars 2017, aujourd'hui définitif par l'absence de recours, M. Y... a été déclaré coupable des faits, qualifiés de travail dissimulé et harcèlement moral, qui lui étaient reprochés ; que le tribunal correctionnel a ordonné la confiscation de la créance figurant sur le compte d'assurance ouvert à son nom d'un montant de 38 372, 01 euros et la mainlevée de la saisie pénale, objet du pourvoi, du bien immobilier, propriété indivise du couple Y...-X... ; D'où il suit que le pourvoi formé par Mme Solange X... épouse Y... est devenu sans objet ;
Par ces motifs
; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01714
Articles cités
- 606
- 567-1-1