Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NANCY, en date du 16 juin 2016, qui a prononcé sur ses demandes de permission de sortir ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... a été libéré en fin de peine le 20 mars 2017 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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