Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la juridiction de proximité de VILLEURBANNE, en date du 10 octobre 2016, qui, pour changement de direction sans avertissement préalable, l'a condamné à 50 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 429 et 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que M. X... a été verbalisé sur l'autoroute A7, à hauteur de Feyzin, le 25 août 2015 pour un changement de direction sans avertissement préalable ; qu'il a contesté l'avis de contravention en exposant que ce changement de direction résultait, selon lui, d'une manoeuvre d'évitement d'un autre véhicule, l'obligeant à se déporter sur la file de droite ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité, il a soulevé une exception de nullité au motif que le procès-verbal de contravention ne permettait pas de caractériser les circonstances concrètes de l'infraction de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ;
Attendu que la juridiction de proximité, pour écarter l'exception de nullité, a retenu que la formulation, aussi concise qu'elle soit, de " changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable " suffisait pour caractériser l'infraction sans qu'il soit nécessaire d'ajouter d'autres éléments de fait, étant suffisamment explicite pour que le prévenu comprenne précisément l'infraction qui lui était reprochée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, les constatations de l'agent verbalisateur, selon lesquelles le véhicule conduit par le prévenu a opéré, au lieu indiqué, un changement de direction sans avertissement préalable, suffisent à établir la matérialité de l'infraction relevée, d'autre part, il n'est pas contesté que l'intéressé a eu précisément connaissance des faits reprochés lors de son interpellation effectuée sur-le-champ, la juridiction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01412Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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