Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que l'Institut national de police scientifique (INPS) a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques autopsie et thanatologie et médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire ; que, par délibération du 18 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que cette décision lui a été notifiée par courrier du 16 décembre 2016, rappelant les termes de l'article 20 susvisé ; Attendu que l'INPS a formé un recours contre cette décision par lettre simple datée du 20 janvier 2017 ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Liénard, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de
procédure
civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201001
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