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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme, 2 et 66 de la Constitution, préliminaire et 706-71 du code de

procédure

pénale, non réponse à conclusions, insuffisance de motif ; Vu l'article 706-71 du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 593 du même code ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, les dispositions relatives à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ; que la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, en refuser l'utilisation, sauf si son transport parait devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ; Attendu qu'en application du second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. André X... a été mis en examen le 26 février 2015 du chef susvisé et placé en détention provisoire ; que par télécopie du 11 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire, a sollicité du chef de l'établissement pénitentiaire où était détenu le mis en examen qu'il demande à ce dernier s'il consentait à ce que le débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire ait lieu par visio-conférence ; que, le 12 janvier 2017, l'intéressé a refusé l'utilisation de ce moyen ; que par télécopie du même jour, le juge des libertés et de la détention a fait notifier à M. X... que, malgré son refus, le débat contradictoire aurait lieu par visio-conférence le 13 février 2017 à 14 heures 15, car son transport devait être évité compte tenu des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion au regard de la gravité des peines qu'il encourait et qui rendait manifeste son intérêt à se soustraire à la justice lors de ce transport ; que, le 13 février 2017, le mis en examen a refusé de se présenter en salle de visio-conférence et son avocat s'est associé à ce refus ; que, par ordonnance du 13 février 2017, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé ; que M. X... a relevé appel de la décision ; Attendu que pour rejeter le moyen pris de la nullité du titre de détention tiré de l'absence de débat contradictoire, avant de confirmer sur le fond la décision du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient que les motifs de l'ordonnance attaquée font suffisamment ressortir, dans le cas considéré, un risque grave d'évasion à l'occasion du débat contradictoire devant se tenir devant le juge des libertés et de la détention, en sorte que ce magistrat a justifié sa décision de passer outre le refus de comparaître au débat contradictoire par visio-conférence ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux rechercher les motifs précis et circonstanciés de nature à caractériser des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01916

Articles cités

  • 706-71
  • 593
  • 567-1-1
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