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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juin 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Roland X..., - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 mai 2014, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées, a prononcé sur une requête en nullité d'actes de la

procédure

; - contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 16 mars 2017, qui, infirmant, sur les appels du ministère public et la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées et l'a maintenu sous contrôle judiciaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'à la suite d'une enquête préliminaire diligentée sur la plainte de Mme X... dénonçant des agressions sexuelles qui auraient été commises sur sa fille B... X..., âgée de trois ans et demi, par le grand-père de cette dernière, M. Roland X..., une information a été ouverte et ce dernier a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravées et son épouse, Mme Lucienne X..., pour non-dénonciation de crimes ; que les intéressés ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de nullité des actes de l'enquête préliminaire contenant les auditions de la mineure, réalisées les 7 et 14 mai 2013, ainsi que les actes subséquents ; qu'après le rejet de ladite requête par la chambre de l'instruction, par arrêt en date du 7 mai 2014, et à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu, le 30 août 2016, une ordonnance de non-lieu dont le ministère public et les parents de B... X..., constitués parties civiles, ont relevé appel ; En cet état : I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 16 mars 2017 : Sur sa recevabilité : Attendu d'une part, que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Attendu, d'autre part, que le demandeur contestant la légalité du maintien du contrôle judiciaire, le pourvoi est recevable ;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal dans leur rédaction à l'époque des faits, 184, 211, 213, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant ; " aux motifs que M. X... a toujours contesté les faits pour lesquels il a été mis en examen ; qu'au terme de l'enquête et de l'instruction, il convient de relever les éléments à charge suivants : - le contexte des révélations des faits par l'enfant au cours d'une toilette intime ; - la description des scènes de nature sexuelle auxquelles l'enfant âgée de 3 ans et 1/ 2 qui n'a aucune connaissance en matière sexuelle, a indiqué avoir été soumise ; - la constance de ses déclarations devant des interlocuteurs différents, mettant en cause son grand-père A..., surnom donné à M. Roland X..., auquel elle était très attachée et écartant catégoriquement son grand-père maternel ; - l'étude des procès-verbaux d'audition de l'enfant qui permet de s'assurer que sa mère Mme Anne-Christine X..., avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle ne devait pas intervenir, n'est effectivement pas intervenue et que les déclarations de l'enfant n'ont pas été suggérées ; - la survenance d'une irritation vaginale entre deux séjours chez son grand-père, en Allemagne ayant conduit le père de l'enfant à consulter un pédiatre ; - l'état inflammatoire des organes génitaux externes constaté par le M. Y..., pédiatre, le 1er mars 2013, ne pouvant correspondre selon les expertises médicales ni aux conséquences d'une infection urinaire ni à une oxyurose ; - le changement de comportement de l'enfant constaté tant par les grands-parents maternels que par la gardienne, la professeur des écoles, l'aide maternelle et la baby-sitter (refus de se rendre aux toilettes, d'être touchée au niveau de la « zézette » lors de la toilette, refus de participer aux activités scolaires et pleurs sans motif, comportement régressif) ; - la peur de l'enfant d'aller aux toilettes attestée par la nouvelle institutrice et l'aide maternelle ; - l'examen pédopsychiatrique de l'enfant réalisé par M. Z..., médecin, qui n'a pas permis de relever de tendance à l'affabulation ou à la mythomanie et confirme une symptomatologie psycho-traumatique chez un enfant dont les connaissances en matière sexuelle ne peuvent être le fruit de son imagination, caractérisée par une modification brutale et radicale de son comportement observée en famille et à l'école associée à des comportements à connotation sexuelle et à une peur soudaine des hommes ; - le fait que les parents auraient pu induire les révélations de leur fille ne résulte que des expertises psychologiques et n'est étayé par aucun autre élément de la

procédure

; - le conflit familial ancien est insuffisant à expliquer l'engagement d'une telle

procédure

étant rappelé que les tensions s'étaient apaisées puisque les parents de B... n'hésitaient pas à la confier à ses grands-parents ; - aucun élément de la

procédure

ne permet d'impliquer dans les faits dénoncés une autre personne que le grand-père paternel M. Roland X... ; - si M. X... a toujours nié les faits, il a été dans l'incapacité d'expliquer pourquoi sa petite-fille l'accuserait, sans motif, d'agressions sexuelles ; qu'à décharge, M. X... n'a jamais été condamné et les faits dénoncés n'ont pas eu de témoins visuels ; que si les expertises médicales ne permettent pas, en l'absence de lésions traumatiques caractérisées au niveau anal ou vaginal, de retenir une pénétration anale ou vaginale, les éléments ci-dessus exposés permettent de retenir que l'enfant a été victime d'attouchements sexuels au cours de ses deux séjours chez ses grands-parents paternels à Mulhouse et Hinterzarten en février 2013, en mars 2013 et en avril 2013 ; que compte tenu du très jeune âge d'B..., de la différence d'âge existant entre l'enfant et M. X..., de l'autorité qu'il exerçait sur elle en tant que grand-père paternel, la contrainte morale est suffisamment caractérisée ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction retient qu'il existe à l'encontre de M. X... des charges suffisantes d'avoir commis le délit d'agressions sexuelles sur mineur par ascendant pour lesquelles, il a été mis en examen et qui justifie son renvoi devant le tribunal correctionnel ; " 1°) alors que l'arrêt de renvoi doit préciser les éléments à charge et à décharge concernant la personne mise en examen ; que, dès lors, l'arrêt qui se borne à énoncer, au titre des éléments à décharge, que M. X... n'a jamais été condamné et que les faits dénoncés n'ont pas eu de témoins visuels, sans rappeler les principaux éléments à décharge dont faisaient état le mémoire régulièrement déposé par la défense et l'ordonnance de non-lieu, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2°) alors que l'arrêt de renvoi doit préciser les motifs pour lesquels il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits pour lesquels elle est renvoyée devant la juridiction de jugement ; qu'en se fondant, pour ordonner le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel pour des faits d'agressions sexuelles supposément commis « entre le 17 février 2013 et le 1er mars 2013 ainsi qu'entre le 31 mars 2013 et le 7 avril 2013 », sur un certificat médical du 1er mars 2013 et sur le changement de comportement d'B... X..., sans jamais relever d'éléments à charge pour la période du 31 mars 2013 au 7 avril 2013, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision de sorte que l'arrêt de renvoi ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du code de

procédure

pénale ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et suivants, 177, 213, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le maintien de M. X... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs qu'il y a lieu d'ordonner le maintien de M. X... sous contrôle judiciaire pour prévenir toute pression sur la victime et les témoins ; " alors que selon l'article 177, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire ; que, dès lors, en ordonnant le maintien de M. X... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, lorsqu'elle était saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu du 30 août 2016 qui avait mis fin à cette mesure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé " ; Vu l'article 177, alinéa 3, du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une telle mesure ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a maintenu M. Roland X... sous contrôle judiciaire ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction avait mis fin au contrôle judiciaire de l'intéressé, les juges ont méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Roland X... et dirigé contre l'arrêt en date du 7 mai 2014 : Vu les articles 570 et 571 du code de

procédure

pénale ; Attendu que le pourvoi formé contre les dispositions de l'arrêt du 16 mars 2017 étant irrecevable en ce que le moyen porte sur le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel et le président de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt du 7 mai 2014, ce dernier pourvoi ne peut, aux termes de l'article 571 du code de

procédure

pénale, être jugé qu'en même temps que le pourvoi éventuellement formé contre l'arrêt sur le fond ; qu'il est dès lors, en l'état, irrecevable ; qu'il en est de même du premier moyen proposé ;

Par ces motifs

: Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Roland X... contre l'arrêt du 7 mai 2014 : DIT n'y avoir lieu à examen immédiat ; Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 16 mars 2017 : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 16 mars 2017, mais en ses seules dispositions ayant ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de M. Roland X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Roland X... devra payer à M. Frédéric X..., Mme Anne-Christine X... et B... X... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01924

Articles cités

  • 6
  • 574
  • 571
  • 618-1
  • 567-1-1
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