Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Roberta X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroqueries et tentatives, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel, et sans objet son appel de l'ordonnance ayant rejeté sa demande d'acte ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la demanderesse, qui n'a pas été condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, a transmis son mémoire le 7 avril 2017, directement au greffe de la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour, et plus de dix jours après la déclaration de pourvoi faite le 23 mars 2017 ; que dès lors, ce mémoire ne répond pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.