Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-14.067 à Z 16-14.070, B 16-14.072, D 16-14.074 et E 16-14.075 ;

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu que le grief tiré de la dénaturation d'un accord collectif est inopérant ; Et attendu qu'ayant souverainement apprécié la maîtrise de son poste par la salariée par rapport au fonctionnaire auquel elle se comparait, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° W 16-14.067 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « (…) sur la demande formée au titre du rappel de complément poste ; il résulte de la décision du président de LA POSTE en date du 4 mai 1995 que le complément poste vient rétribuer le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; les articles L3121-1 et suivants du code du travail posent le principe « à travail égal, salaire égal » lequel impose à l'employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salaries ; néanmoins, ce principe ne prohibe pas toute différence de rémunération des lors qu'elle est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; par ailleurs, le salarié intimé invoque l'accord collectif salarial de 2001 mentionnant l'engagement de LA POSTE, de verser en 2003 un complément poste aux agents contractuels des catégories I.2, I.3 et II.1 d'un montant égal à celui verse aux fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ; toutefois, cet accord a porté uniquement sur l'année 2003 ; LA POSTE ne conteste pas, malgré cet accord salarial, que le complément poste, perçu postérieurement à 2003, par ce salarié de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par d'autres fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais oppose que la différence de traitement est toujours justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; en l'espèce, Carole X..., agent contractuel classé I.2 fait valoir qu'elle n'a eu aucune appréciation professionnelle pouvant entraîner une baisse du complément poste et se compare à Bernard E..., fonctionnaire à LA POSTE, également classe I.2 ; toutefois, LA POSTE justifie que Bernard E... est entré à son service le 21 juin 1984 alors que Carole X... est entrée au service de LA POSTE le 1er mai 1996 ; il résulte donc une double conséquence de la date respective d'entrée dans l'entreprise : - une différence d'expérience, tenant à un écart de plusieurs années, lequel influe sur la maitrise du poste, - une différence de situation tenant à la présence avant 1995 du fonctionnaire et non du salarié intimé ; ainsi Monsieur E... a occupé entre 1984 et 1995 des fonctions dans la distribution et l'acheminement ; ce salarié exerce depuis le 21 juin 1984 des fonctions de grade PRE soit niveau I.2 et en dernier lieu de facteur niveau 1.2 depuis le 1er mai 2010, ces fonctions permettent de lui reconnaitre une expérience spécifique et une maîtrise importante de son poste actuel ; Carole X..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Bernard E... lors de sa carrière, présente nécessairement une différence d'expérience et de maîtrise du poste ; de plus, Bernard E... percevait : - une indemnité de risques et sujétions de 476 F mensuels, - une majoration de l'indemnité de risques et sujétions de 151 F, - une indemnité de petit équipement de 16 F mensuels, - une prime de rendement de 1815 F annuels, - une prime de résultat d'exploitation de de 2256,50 F versée deux fois par an ; or le montant du complément poste des fonctionnaires est avant tout la résultante des décisions administratives des 27 avril 1993, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 qui ont mentionné clairement la suppression pour cette catégorie de personnel de primes et indemnités antérieures ; l'incorporation des primes et indemnités des fonctionnaires dans le complément poste ne résulte pas de l'application du système des « champs de normalité » ; Carole X..., qui est entrée au sein de LA POSTE postérieurement au 1er janvier1995, n'avait alors acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date ; de son cote, LA POSTE produit les fiches de relevé de carrière et de rémunération d'un fonctionnaire embauché le 4 aout 2003 (identifié sous la référence BDR795) se trouvant au niveau I.2, percevant un complément poste d'un montant semblable à celui perçu par le salarié intimé ; au cas particulier, Carole X... n'est pas dans une situation identique à celle de Bernard E... auquel elle se compare et il n'est pas justifié que l'employeur a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; le jugement sera donc réformé de ce chef et Carole X... déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, y compris la demande additionnelle formée en appel, ainsi que de la demande en dommages et intérêts liée (…) » (arrêt, pp. 6 à 8), ALORS QUE 1°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que la cour d'appel affirme que l'accord collectif salarial de 2001 a porté uniquement sur l'année 2003 (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand cet accord mentionnait qu'il prévoyait une « évolution pluri annuelle » dans les termes suivants : « il est convenu que fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau […] », ce dont il ressortait que cet accord ne se limitait pas à l'année 2003, mais avait vocation à s'appliquer au-delà de 2003, la cour d'appel a dénaturé l'accord collectif salarial pour l'année 2001 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE 2°) si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame X... et celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction (I.2), ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame X..., recrutée en 1996, et Monsieur E..., recruté en 1984, leur différence d'expérience corrélative, et la circonstance que Madame X... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur E..., et qu'elle n'avait donc acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date, contrairement à Monsieur E..., pour lequel ces primes et indemnités auraient été incorporées dans le complément poste, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE. Moyen produit au pourvoi n° X 16-14.068 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « (…) sur la demande formée au titre du rappel de complément poste ; il résulte de la décision du président de LA POSTE en date du 4 mai 1995 que le complément poste vient rétribuer le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; les articles L3121-1 et suivants du code du travail posent le principe « à travail égal, salaire égal » lequel impose à l'employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salaries ; néanmoins, ce principe ne prohibe pas toute différence de rémunération des lors qu'elle est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; par ailleurs, le salarié intimé invoque l'accord collectif salarial de 2001 mentionnant l'engagement de LA POSTE, de verser en 2003 un complément poste aux agents contractuels des catégories I.2, I.3 et II.1 d'un montant égal à celui verse aux fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ; toutefois, cet accord a porté uniquement sur l'année 2003 ; LA POSTE ne conteste pas, malgré cet accord salarial, que le complément poste, perçu postérieurement à 2003, par ce salarié de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par d'autres fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais oppose que la différence de traitement est toujours justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; en l'espèce, Roseline Y..., agent contractuel classé I.3 fait valoir qu'elle n'a eu aucune appréciation professionnelle pouvant entraîner une baisse du complément poste et se compare à Jean-Marc F..., fonctionnaire à LA POSTE, également classé I.3 ; toutefois, LA POSTE justifie que Jean-Marc F... est entré à son service le 17 novembre 1983 alors que Roseline Y... est entrée au service de LA POSTE le 1er mai 2004 ; il résulte donc une double conséquence de la date respective d'entrée dans l'entreprise : - une différence d'expérience, tenant à un écart de plusieurs années, lequel influe sur la maitrise du poste, - une différence de situation tenant à la présence avant 1995 du fonctionnaire et non de la salariée intimée ; ainsi Jean-Marc F... a occupé entre 1983 et juin 1994 des fonctions dans la distribution ; ces fonctions permettent de lui reconnaitre une expérience spécifique et une maîtrise importante de son poste actuel ; Roseline Y..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Jean-Marc F... lors de sa carrière, présente nécessairement une différence d'expérience et de maîtrise du poste ; de plus, Jean-Marc F... percevait : - une indemnité de risques et sujétions de 525 F mensuels, - une majoration de l'indemnité de risques et sujétions de 151 F, - une indemnité de petit équipement de 16 F mensuels, - une prime de rendement de 1870 F annuels, - une prime de résultat d'exploitation de 2256,50 F versée deux fois par an ; or le montant du complément poste des fonctionnaires est avant tout la résultante des décisions administratives des 27 avril 1993, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 qui ont mentionné clairement la suppression pour cette catégorie de personnel de primes et indemnités antérieures ; l'incorporation des primes et indemnités des fonctionnaires dans le complément poste ne résulte pas de l'application du système des « champs de normalité » ; Roseline Y..., qui est entrée au sein de LA POSTE postérieurement au 1er janvier1995, n'avait alors acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date ; de son cote, LA POSTE produit les fiches de relevé de carrière et de rémunération d'un fonctionnaire, facteur, niveau 1.3 en 2008, embauché le 1er septembre 1995 (identifié sous la référence CNU618), percevant un complément poste d'un montant semblable à celui perçu par la salariée intimée ; au cas particulier, Roseline Y... n'est pas dans une situation identique à celle de Jean-Marc F... auquel elle se compare et il n'est pas justifié que l'employeur a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; le jugement sera donc réformé de ce chef et Roseline Y... déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, y compris la demande additionnelle formée en appel, ainsi que de la demande en dommages et intérêts liée (…) » (arrêt, pp. 6 à 8), ALORS QUE 1°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que la cour d'appel affirme que l'accord collectif salarial de 2001 a porté uniquement sur l'année 2003 (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand cet accord mentionnait qu'il prévoyait une « évolution pluri annuelle » dans les termes suivants : « il est convenu que fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau […] », ce dont il ressortait que cet accord ne se limitait pas à l'année 2003, mais avait vocation à s'appliquer au-delà de 2003, la cour d'appel a dénaturé l'accord collectif salarial pour l'année 2001 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE 2°) si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame Y... et celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction (I.3), ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame Y..., recrutée en 2004, et Monsieur F..., recruté en 1983, leur différence d'expérience corrélative, et la circonstance que Madame Y... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur F..., et qu'elle n'avait donc acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date, contrairement à Monsieur F..., pour lequel ces primes et indemnités auraient été incorporées dans le complément poste, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE. Moyen produit au pourvoi n° Y 16-14.069 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Z... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « (…) sur la demande formée au titre du rappel de complément poste ; il résulte de la décision du président de LA POSTE en date du 4 mai 1995 que le complément poste vient rétribuer le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; les articles L3121-1 et suivants du code du travail posent le principe « à travail égal, salaire égal » lequel impose à l'employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salaries ; néanmoins, ce principe ne prohibe pas toute différence de rémunération des lors qu'elle est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; par ailleurs, le salarié intimé invoque l'accord collectif salarial de 2001 mentionnant l'engagement de LA POSTE, de verser en 2003 un complément poste aux agents contractuels des catégories I.2, I.3 et II.1 d'un montant égal à celui verse aux fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ; toutefois, cet accord a porté uniquement sur l'année 2003 ; LA POSTE ne conteste pas, malgré cet accord salarial, que le complément poste, perçu postérieurement à 2003, par ce salarié de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par d'autres fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais oppose que la différence de traitement est toujours justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; en l'espèce, Claudia Z..., agent contractuel classé I.3 fait valoir qu'elle n'a eu aucune appréciation professionnelle pouvant entraîner une baisse du complément poste et se compare à Jean-Marc F..., fonctionnaire à LA POSTE, également classé I.3 ; toutefois, LA POSTE justifie que Jean-Marc F... est entré à son service le 17 novembre 1983 alors que Claudia Z... est entrée au service de LA POSTE le 1er septembre 1997 ; il résulte donc une double conséquence de la date respective d'entrée dans l'entreprise : - une différence d'expérience, tenant à un écart de plusieurs années, lequel influe sur la maitrise du poste, - une différence de situation tenant à la présence avant 1995 du fonctionnaire et non de la salariée intimée ; ainsi Jean-Marc F... a occupé entre 1983 et juin 1994 des fonctions dans la distribution ; ces fonctions permettent de lui reconnaitre une expérience spécifique et une maîtrise importante de son poste actuel ; Claudia Z..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Jean-Marc F... lors de sa carrière, présente nécessairement une différence d'expérience et de maîtrise du poste ; de plus, Jean-Marc F... percevait : - une indemnité de risques et sujétions de 525 F mensuels, - une majoration de l'indemnité de risques et sujétions de 151 F, - une indemnité de petit équipement de 16 F mensuels, - une prime de rendement de 1870 F annuels, - une prime de résultat d'exploitation de 2256,50 F versée deux fois par an ; or le montant du complément poste des fonctionnaires est avant tout la résultante des décisions administratives des 27 avril 1993, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 qui ont mentionné clairement la suppression pour cette catégorie de personnel de primes et indemnités antérieures ; l'incorporation des primes et indemnités des fonctionnaires dans le complément poste ne résulte pas de l'application du système des « champs de normalité » ; Claudia Z..., qui est entrée au sein de LA POSTE postérieurement au 1er janvier1995, n'avait alors acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date ; de son cote, LA POSTE produit les fiches de relevé de carrière et de rémunération d'un fonctionnaire, facteur, niveau 1.3 en 2008, embauché le 1er septembre 1995 (identifié sous la référence CNU618), percevant un complément poste d'un montant semblable à celui perçu par la salariée intimée ; au cas particulier, Claudia Z... n'est pas dans une situation identique à celle de Jean-Marc F... auquel elle se compare et il n'est pas justifié que l'employeur a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; le jugement sera donc réformé de ce chef et Claudia Z... déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, y compris la demande additionnelle formée en appel, ainsi que de la demande en dommages et intérêts liée (…) » (arrêt, pp. 6 à 8), ALORS QUE 1°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que la cour d'appel affirme que l'accord collectif salarial de 2001 a porté uniquement sur l'année 2003 (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand cet accord mentionnait qu'il prévoyait une « évolution pluri annuelle » dans les termes suivants : « il est convenu que fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau […] », ce dont il ressortait que cet accord ne se limitait pas à l'année 2003, mais avait vocation à s'appliquer au-delà de 2003, la cour d'appel a dénaturé l'accord collectif salarial pour l'année 2001 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE 2°) si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame Z... et celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction (I.3), ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame Z..., recrutée en 1997, et Monsieur F..., recruté en 1983, leur différence d'expérience corrélative, et la circonstance que Madame Z... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur F..., et qu'elle n'avait donc acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date, contrairement à Monsieur F..., pour lequel ces primes et indemnités auraient été incorporées dans le complément poste, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE. Moyen produit au pourvoi n° Z 16-14.070 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme A.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame A... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « (…) sur la demande formée au titre du rappel de complément poste ; il résulte de la décision du président de LA POSTE en date du 4 mai 1995 que le complément poste vient rétribuer le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; les articles L3121-1 et suivants du code du travail posent le principe « à travail égal, salaire égal » lequel impose à l'employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salaries ; néanmoins, ce principe ne prohibe pas toute différence de rémunération des lors qu'elle est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; par ailleurs, le salarié intimé invoque l'accord collectif salarial de 2001 mentionnant l'engagement de LA POSTE, de verser en 2003 un complément poste aux agents contractuels des catégories I.2, I.3 et II.1 d'un montant égal à celui verse aux fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ; toutefois, cet accord a porté uniquement sur l'année 2003 ; LA POSTE ne conteste pas, malgré cet accord salarial, que le complément poste, perçu postérieurement à 2003, par ce salarié de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par d'autres fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais oppose que la différence de traitement est toujours justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; en l'espèce, Sonia A..., agent contractuel classé I.2 fait valoir qu'elle n'a eu aucune appréciation professionnelle pouvant entraîner une baisse du complément poste et se compare à Bernard E..., fonctionnaire à LA POSTE, également classe I.2 ; toutefois, LA POSTE justifie que Bernard E... est entré à son service le 21 juin 1984 alors que Sonia A... est entréee au service de LA POSTE le 4 avril 2008 ; il résulte donc une double conséquence de la date respective d'entrée dans l'entreprise : - une différence d'expérience, tenant à un écart de plusieurs années, lequel influe sur la maitrise du poste, - une différence de situation tenant à la présence avant 1995 du fonctionnaire et non du salarié intimé ; ainsi Monsieur E... a occupé entre 1984 et 1995 des fonctions dans la distribution et l'acheminement ; ce salarié exerce depuis le 21 juin 1984 des fonctions de grade PRE soit niveau I.2 et en dernier lieu de facteur niveau 1.2 depuis le 1er mai 2010, ces fonctions permettent de lui reconnaitre une expérience spécifique et une maîtrise importante de son poste actuel ; Sonia A..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Bernard E... lors de sa carrière, présente nécessairement une différence d'expérience et de maîtrise du poste ; de plus, Bernard E... percevait : - une indemnité de risques et sujétions de 476 F mensuels, - une majoration de l'indemnité de risques et sujétions de 151 F, - une indemnité de petit équipement de 16 F mensuels, - une prime de rendement de 1815 F annuels, - une prime de résultat d'exploitation de de 2256,50 F versée deux fois par an ; or le montant du complément poste des fonctionnaires est avant tout la résultante des décisions administratives des 27 avril 1993, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 qui ont mentionné clairement la suppression pour cette catégorie de personnel de primes et indemnités antérieures ; l'incorporation des primes et indemnités des fonctionnaires dans le complément poste ne résulte pas de l'application du système des « champs de normalité » ; Sonia A..., qui est entrée au sein de LA POSTE postérieurement au 1er janvier1995, n'avait alors acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date ; de son cote, LA POSTE produit les fiches de relevé de carrière et de rémunération d'un fonctionnaire embauché le 4 aout 2003 (identifié sous la référence BDR795) se trouvant au niveau I.2, percevant un complément poste d'un montant semblable à celui perçu par le salarié intimé ; au cas particulier, Sonia A... n'est pas dans une situation identique à celle de Bernard E... auquel elle se compare et il n'est pas justifié que l'employeur a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; le jugement sera donc réformé de ce chef et Sonia A... déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, y compris la demande additionnelle formée en appel, ainsi que de la demande en dommages et intérêts liée (…) » (arrêt, pp. 6 à 8), ALORS QUE 1°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que la cour d'appel affirme que l'accord collectif salarial de 2001 a porté uniquement sur l'année 2003 (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand cet accord mentionnait qu'il prévoyait une « évolution pluri annuelle » dans les termes suivants : « il est convenu que fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau […] », ce dont il ressortait que cet accord ne se limitait pas à l'année 2003, mais avait vocation à s'appliquer au-delà de 2003, la cour d'appel a dénaturé l'accord collectif salarial pour l'année 2001 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE 2°) si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame A... et celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction (I.2), ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame A..., recrutée en 2008, et Monsieur E..., recruté en 1984, leur différence d'expérience corrélative, et la circonstance que Madame A... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur E..., et qu'elle n'avait donc acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date, contrairement à Monsieur E..., pour lequel ces primes et indemnités auraient été incorporées dans le complément poste, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE. Moyen produit au pourvoi n° B 16-14.072 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame B... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « (…) sur la demande formée au titre du rappel de complément poste ; il résulte de la décision du président de LA POSTE en date du 4 mai 1995 que le complément poste vient rétribuer le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; les articles L3121-1 et suivants du code du travail posent le principe « à travail égal, salaire égal » lequel impose à l'employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salaries ; néanmoins, ce principe ne prohibe pas toute différence de rémunération des lors qu'elle est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; par ailleurs, le salarié intimé invoque l'accord collectif salarial de 2001 mentionnant l'engagement de LA POSTE, de verser en 2003 un complément poste aux agents contractuels des catégories I.2, I.3 et II.1 d'un montant égal à celui verse aux fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ; toutefois, cet accord a porté uniquement sur l'année 2003 ; LA POSTE ne conteste pas, malgré cet accord salarial, que le complément poste, perçu postérieurement à 2003, par ce salarié de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par d'autres fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais oppose que la différence de traitement est toujours justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; en l'espèce, Evelyne B..., agent contractuel classé I.3 fait valoir qu'elle n'a eu aucune appréciation professionnelle pouvant entraîner une baisse du complément poste et se compare à Jean-Marc F..., fonctionnaire à LA POSTE, également classé I.3 ; toutefois, LA POSTE justifie que Jean-Marc F... est entré à son service le 17 novembre 1983 alors que Evelyne B... est entrée au service de LA POSTE le 1er novembre 1999 ; il résulte donc une double conséquence de la date respective d'entrée dans l'entreprise : - une différence d'expérience, tenant à un écart de plusieurs années, lequel influe sur la maitrise du poste, - une différence de situation tenant à la présence avant 1995 du fonctionnaire et non de la salariée intimée ; ainsi Jean-Marc F... a occupé entre 1983 et juin 1994 des fonctions dans la distribution ; ces fonctions permettent de lui reconnaitre une expérience spécifique et une maîtrise importante de son poste actuel ; Evelyne B..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Jean-Marc F... lors de sa carrière, présente nécessairement une différence d'expérience et de maîtrise du poste ; de plus, Jean-Marc F... percevait : - une indemnité de risques et sujétions de 525 F mensuels, - une majoration de l'indemnité de risques et sujétions de 151 F, - une indemnité de petit équipement de 16 F mensuels, - une prime de rendement de 1870 F annuels, - une prime de résultat d'exploitation de 2256,50 F versée deux fois par an ; or le montant du complément poste des fonctionnaires est avant tout la résultante des décisions administratives des 27 avril 1993, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 qui ont mentionné clairement la suppression pour cette catégorie de personnel de primes et indemnités antérieures ; l'incorporation des primes et indemnités des fonctionnaires dans le complément poste ne résulte pas de l'application du système des « champs de normalité » ; Evelyne B..., qui est entrée au sein de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, n'avait alors acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date ; de son cote, LA POSTE produit les fiches de relevé de carrière et de rémunération d'un fonctionnaire, facteur, niveau 1.3 en 2008, embauché le 1er septembre 1995 (identifié sous la référence CNU618), percevant un complément poste d'un montant semblable à celui perçu par la salariée intimée ; au cas particulier, Evelyne B... n'est pas dans une situation identique à celle de Jean-Marc F... auquel elle se compare et il n'est pas justifié que l'employeur a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; le jugement sera donc réformé de ce chef et Evelyne B... déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, y compris la demande additionnelle formée en appel, ainsi que de la demande en dommages et intérêts liée (…) » (arrêt, pp. 6 à 8), ALORS QUE 1°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que la cour d'appel affirme que l'accord collectif salarial de 2001 a porté uniquement sur l'année 2003 (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand cet accord mentionnait qu'il prévoyait une « évolution pluri annuelle » dans les termes suivants : « il est convenu que fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau […] », ce dont il ressortait que cet accord ne se limitait pas à l'année 2003, mais avait vocation à s'appliquer au-delà de 2003, la cour d'appel a dénaturé l'accord collectif salarial pour l'année 2001 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE 2°) si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame B... et celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction (I.3), ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame B..., recrutée en 1999, et Monsieur F..., recruté en 1983, leur différence d'expérience corrélative, et la circonstance que Madame B... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur F..., et qu'elle n'avait donc acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date, contrairement à Monsieur F..., pour lequel ces primes et indemnités auraient été incorporées dans le complément poste, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE. Moyen produit au pourvoi n° D 16-14.074 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme C.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame C... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « (…) sur la demande formée au titre du rappel de complément poste ; il résulte de la décision du président de LA POSTE en date du 4 mai 1995 que le complément poste vient rétribuer le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; les articles L3121-1 et suivants du code du travail posent le principe « à travail égal, salaire égal » lequel impose à l'employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salaries ; néanmoins, ce principe ne prohibe pas toute différence de rémunération des lors qu'elle est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; par ailleurs, le salarié intimé invoque l'accord collectif salarial de 2001 mentionnant l'engagement de LA POSTE, de verser en 2003 un complément poste aux agents contractuels des catégories I.2, I.3 et II.1 d'un montant égal à celui verse aux fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ; toutefois, cet accord a porté uniquement sur l'année 2003 ; LA POSTE ne conteste pas, malgré cet accord salarial, que le complément poste, perçu postérieurement à 2003, par ce salarié de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par d'autres fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais oppose que la différence de traitement est toujours justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; en l'espèce, Liliane C..., agent contractuel classé I.3 fait valoir qu'elle n'a eu aucune appréciation professionnelle pouvant entraîner une baisse du complément poste et se compare à Jean-Marc F..., fonctionnaire à LA POSTE, également classé I.3 ; toutefois, LA POSTE justifie que Jean-Marc F... est entré à son service le 17 novembre 1983 alors que Liliane C... est entrée au service de LA POSTE le 1er janvier 1998 ; il résulte donc une double conséquence de la date respective d'entrée dans l'entreprise : - une différence d'expérience, tenant à un écart de plusieurs années, lequel influe sur la maitrise du poste, - une différence de situation tenant à la présence avant 1995 du fonctionnaire et non de la salariée intimée ; ainsi Jean-Marc F... a occupé entre 1983 et juin 1994 des fonctions dans la distribution ; ces fonctions permettent de lui reconnaitre une expérience spécifique et une maîtrise importante de son poste actuel ; Liliane C..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Jean-Marc F... lors de sa carrière, présente nécessairement une différence d'expérience et de maîtrise du poste ; de plus, Jean-Marc F... percevait : - une indemnité de risques et sujétions de 525 F mensuels, - une majoration de l'indemnité de risques et sujétions de 151 F, - une indemnité de petit équipement de 16 F mensuels, - une prime de rendement de 1870 F annuels, - une prime de résultat d'exploitation de 2256,50 F versée deux fois par an ; or le montant du complément poste des fonctionnaires est avant tout la résultante des décisions administratives des 27 avril 1993, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 qui ont mentionné clairement la suppression pour cette catégorie de personnel de primes et indemnités antérieures ; l'incorporation des primes et indemnités des fonctionnaires dans le complément poste ne résulte pas de l'application du système des « champs de normalité » ; Liliane C..., qui est entrée au sein de LA POSTE postérieurement au 1er janvier1995, n'avait alors acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date ; de son cote, LA POSTE produit les fiches de relevé de carrière et de rémunération d'un fonctionnaire, facteur, niveau 1.3 en 2008, embauché le 1er septembre 1995 (identifié sous la référence CNU618), percevant un complément poste d'un montant semblable à celui perçu par la salariée intimée ; au cas particulier, Liliane C... n'est pas dans une situation identique à celle de Jean-Marc F... auquel elle se compare et il n'est pas justifié que l'employeur a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; le jugement sera donc réformé de ce chef et Liliane C... déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, y compris la demande additionnelle formée en appel, ainsi que de la demande en dommages et intérêts liée (…) » (arrêt, pp. 6 à 8), ALORS QUE 1°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que la cour d'appel affirme que l'accord collectif salarial de 2001 a porté uniquement sur l'année 2003 (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand cet accord mentionnait qu'il prévoyait une « évolution pluri annuelle » dans les termes suivants : « il est convenu que fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau […] », ce dont il ressortait que cet accord ne se limitait pas à l'année 2003, mais avait vocation à s'appliquer au-delà de 2003, la cour d'appel a dénaturé l'accord collectif salarial pour l'année 2001 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE 2°) si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame C... et celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction (I.3), ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame C..., recrutée en 1998, et Monsieur F..., recruté en 1983, leur différence d'expérience corrélative, et la circonstance que Madame C... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur F..., et qu'elle n'avait donc acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date, contrairement à Monsieur F..., pour lequel ces primes et indemnités auraient été incorporées dans le complément poste, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE. Moyen produit au pourvoi n° E 16-14.075 par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme D.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame D... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « (…) sur la demande formée au titre du rappel de complément poste ; il résulte de la décision du président de LA POSTE en date du 4 mai 1995 que le complément poste vient rétribuer le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; les articles L3121-1 et suivants du code du travail posent le principe « à travail égal, salaire égal » lequel impose à l'employeur d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les salaries ; néanmoins, ce principe ne prohibe pas toute différence de rémunération des lors qu'elle est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; par ailleurs, le salarié intimé invoque l'accord collectif salarial de 2001 mentionnant l'engagement de LA POSTE, de verser en 2003 un complément poste aux agents contractuels des catégories I.2, I.3 et II.1 d'un montant égal à celui verse aux fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions ; toutefois, cet accord a porté uniquement sur l'année 2003 ; LA POSTE ne conteste pas, malgré cet accord salarial, que le complément poste, perçu postérieurement à 2003, par ce salarié de droit privé peut être inférieur à celui qui est perçu par d'autres fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, mais oppose que la différence de traitement est toujours justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; en l'espèce, Véronique D..., agent contractuel classé I.3 fait valoir qu'elle n'a eu aucune appréciation professionnelle pouvant entraîner une baisse du complément poste et se compare à Jean-Marc F..., fonctionnaire à LA POSTE, également classé I.3 ; toutefois, LA POSTE justifie que Jean-Marc F... est entré à son service le 17 novembre 1983 alors que Véronique D... est entrée au service de LA POSTE le 1er juin 1994 ; ainsi Jean-Marc F... a occupé entre 1983 et juin 1994 des fonctions dans la distribution ; ces fonctions permettent de lui reconnaitre une expérience spécifique et une maîtrise importante de son poste actuel ; Véronique D..., qui n'a pas assumé les mêmes sujétions et responsabilités que Jean-Marc F... lors de sa carrière, présente nécessairement une différence d'expérience et de maîtrise du poste ; de plus, Jean-Marc F... percevait : - une indemnité de risques et sujétions de 525 F mensuels, - une majoration de l'indemnité de risques et sujétions de 151 F, - une indemnité de petit équipement de 16 F mensuels, - une prime de rendement de 1870 F annuels, - une prime de résultat d'exploitation de 2256,50 F versée deux fois par an ; or le montant du complément poste des fonctionnaires est avant tout la résultante des décisions administratives des 27 avril 1993, 9 décembre 1994, 25 janvier 1995 et 4 mai 1995 qui ont mentionné clairement la suppression pour cette catégorie de personnel de primes et indemnités antérieures ; l'incorporation des primes et indemnités des fonctionnaires dans le complément poste ne résulte pas de l'application du système des « champs de normalité » ; Véronique D..., qui est entrée au sein de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, n'avait alors acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date ; de son cote, LA POSTE produit les fiches de relevé de carrière et de rémunération d'un fonctionnaire, facteur, niveau 1.3 en 2008, embauché le 1er septembre 1995 (identifié sous la référence CNU618), percevant un complément poste d'un montant semblable à celui perçu par la salariée intimée ; au cas particulier, Véronique D... n'est pas dans une situation identique à celle de Jean-Marc F... auquel elle se compare et il n'est pas justifié que l'employeur a porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » ; le jugement sera donc réformé de ce chef et Véronique D... déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, y compris la demande additionnelle formée en appel, ainsi que de la demande en dommages et intérêts liée (…) » (arrêt, pp. 6 à 8), ALORS QUE 1°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que la cour d'appel affirme que l'accord collectif salarial de 2001 a porté uniquement sur l'année 2003 (arrêt p. 7) ; qu'en statuant ainsi, quand cet accord mentionnait qu'il prévoyait une « évolution pluri annuelle » dans les termes suivants : « il est convenu que fin 2003 les compléments Poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments Poste des fonctionnaires de même niveau […] », ce dont il ressortait que cet accord ne se limitait pas à l'année 2003, mais avait vocation à s'appliquer au-delà de 2003, la cour d'appel a dénaturé l'accord collectif salarial pour l'année 2001 et violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE 2°) si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s'agissant d'un complément de rémunération fixé, par décision de l'employeur applicable à l'ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé ; que le complément poste rétribue, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1996 de LA POSTE, le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'il est conçu pour s'ajouter au traitement indiciaire pour les fonctionnaires, ou au salaire de base pour les agents contractuels, dans lequel sont compris l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience ; que, pour être pertinente, la justification de la disparité existant entre le montant du complément poste attribué à Madame D... et celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction (I.3), ne pouvait être fondée sur un critère tenant à l'ancienneté, ni à l'historique de carrière, ni l'expérience ; qu'en affirmant néanmoins que la différence d'ancienneté séparant Madame D..., recrutée en 1994, et Monsieur F..., recruté en 1983, leur différence d'expérience corrélative, et la circonstance que Madame D... soit entrée au service de LA POSTE postérieurement au 1er janvier 1995, contrairement à Monsieur F..., et qu'elle n'avait donc acquis aucune prime ou indemnité préalablement à cette date, contrairement à Monsieur F..., pour lequel ces primes et indemnités auraient été incorporées dans le complément poste, justifiaient les disparités de situations constatées, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants tenant à l'ancienneté, l'historique de carrière et l'expérience des salariés, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble des articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et de la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE. ECLI:FR:CCASS:2017:SO01137

Articles cités

  • 700
  • 1134
Assistance juridique générée (IA) — non officielle