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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

5 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 31 octobre 2008 par la société France Routage en qualité d'agent de brochage, M. X... a été autorisé à prendre des congés payés entre le 14 décembre et le 31 décembre 2009 puis des congés sans solde du 4 janvier au 17 janvier 2010 afin de se rendre dans son pays d'origine ; qu'il a repris son poste le 18 février 2010 après avoir adressé un arrêt de travail pour maladie en date du 14 janvier 2010 ; que par mise en demeure du 16 mars 2010, l'employeur lui a demandé de justifier des dates de sa réservation initiale de son billet aller-retour ; que convoqué à un entretien préalable le 17 juin 2010, il a été licencié par lettre du 13 juillet 2010 ; Attendu que pour écarter le moyen tiré de la prescription, l'arrêt retient que le refus injustifié du salarié de communiquer les justificatifs requis a persisté dans le délai de deux mois antérieur à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, y compris le jour même de cet entretien, après que le salarié a été mis en demeure une dernière fois de produire la preuve de la date de son retour du pays ; que c'est d'ailleurs la persistance même de son refus qui a provoqué la décision légitime de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié n'avait pas produit le justificatif relatif aux dates de réservation initiale du billet d'avion aller-retour malgré une mise en demeure de l'employeur du 16 mars 2010 et que l'employeur avait engagé la

procédure

disciplinaire le 17 juin 2010, ce dont il résultait qu'un délai de plus de deux mois s'était écoulé et que la prescription était acquise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société France routage aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne la société France routage à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE s'agissant d'une faveur de l'employeur faite aux salariés ressortissant d'un pays étranger, le fait que la condition légitimement posée de la présentation d'un billet d'avion ne résulte pas d'un accord collectif signé par les partenaires sociaux n'était pas de nature à rendre cette exigence inopposable au salarié qui avait demandé à en bénéficier ; … ; que l'exigence de justification de la date du vol de retour d'un salarié étranger ne constitue pas davantage une mesure discriminatoire, dès lors qu'elle est la contrepartie d'un avantage consenti aux seuls salariés de nationalité étrangère rentrant réellement dans leur pays d'origine pour profiter de leurs congés ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait bénéficié des dispositions sur lesquelles la direction et les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord sur l'organisation des départs en congés payés dans le cadre du retour au pays ; qu'en s'abstenant de relever sur quel fondement serait opposable à Monsieur X... l'exigence de présentation d'un billet d'avion, dont elle constate qu'elle ne résulte pas d'un accord collectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; ET AUX MOTIFS QU'en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l'article L. 1332-4 du Code du travail est de deux mois à partir du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif et, lorsqu'une enquête interne est diligentée, du jour où les résultats de cette enquête lui sont communiqués ; que les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire ; que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en l'espèce le refus injustifié du salarié de communiquer les justificatifs requis a persisté dans le délai de deux mois antérieur à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, y compris le jour même de cet entretien, après que M. X... a été mis en demeure une dernière fois de produire la preuve de la date de son retour du pays ; que c'est d'ailleurs la persistance même de son refus qui a provoqué la décision légitime de l'employeur de mettre un terme au contrat de travail du salarié ; 2/ ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait mis en demeure Monsieur X..., par lettre du 16 mars 2010, de justifier la réservation de billets d'avion conformes à ses dates de congé et que ce dernier avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 17 juin 2010 ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que l'employeur avait connaissance des faits reprochés plus de deux mois avant cette convocation et que la prescription était acquise, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail. ECLI:FR:CCASS:2017:SO01190

Articles cités

  • 700
  • L1232-1
  • L1332-4
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