Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - La société Rau vine, M. Gérard X..., M. Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 2016, qui a condamné, la première pour blanchiment et recel, à la dissolution et à une mesure de confiscation, le deuxième, pour abus de confiance, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, le troisième, pour complicité d'abus de confiance et recel, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation présenté au nom de M. Z... :
Sur le deuxième moyen
de cassation présenté au nom de M. Z... :
Sur le premier moyen
de cassation présenté au nom de M. X... et de la société Rau vine :
Sur le second moyen
de cassation présenté au nom de M. X... et de la société Rau vine : Les moyens étant réunis ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Mais
sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. Z... à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de trois ans ; "aux motifs qu'en l'espèce au vu de la gravité de l'infraction, s'agissant de faits de détournements portant sur plusieurs millions de XPF, de son rôle déterminant dans la commission des abus de confiance, il convient de la (sic) condamner à une peine de deux années d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation d'indemniser les victimes, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; "alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal, que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit justifier de sa nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; que la
motivation
de l'arrêt, qui ne justifie pas de la nécessité de la peine ferme au regard de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, plus de onze ans après les faits et chez un prévenu au casier judiciaire vierge, ne satisfait pas aux exigences de
motivation
spéciale imposées par la loi" ; Vu l'article 132-19 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; Attendu que, pour condamner M. Z... à une peine d'emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. Z..., sa déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 28 janvier 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Fixe à 2 000 euros la somme globale que M. X... et la société Rau vine devront payer à M. Henri A..., Mme Marguerite B..., M. Jean C... et à la société C..., et à 2 000 euros la somme globale que M. Z... devra payer à M. Henri A..., Mme Marguerite B..., M. Jean C... et à la société C... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01674
Articles cités
- 567-1-1
- 132-19