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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Henry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 mai 2016, qui, pour escroquerie aggravée et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à l'interdiction définitive de la profession de médecin ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. Henry X..., médecin généraliste, a fait l'objet d'une enquête préliminaire à la suite d'un signalement de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes dénonçant des faits d'escroquerie ; qu'au cours des investigations une perquisition a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention au cours de laquelle ont été saisis les dossiers médicaux des clients susceptibles d'être concernés par les faits délictueux ; Attendu que l'intéressé, jugé en comparution immédiate pour avoir, entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant dans la facturation de consultations médicales, soit fictives, soit abusives quant à leur volume, trompé la CPAM des Alpes-Maritimes pour la déterminer à lui payer la somme de 315 861 euros correspondant au montant de ces consultations, a, par jugement du 23 décembre 2015, été déclaré coupable de ces faits et condamné à quatre ans d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive d'exercer la profession de médecin ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 56, 56-3, 76, 77-1, 96 et 591 du code de

procédure

pénale, 226-13 du code pénal, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullités soulevées par la défense ; " aux motifs propres que M. Henry X... a soulevé la nullité de l'ordonnance du 16 janvier 2015 aux termes de laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la perquisition du cabinet médical ainsi que la nullité des saisies opérées ; qu'il estime en effet que les informations détenues par un médecin étant couvertes par le secret médical, le magistrat autorisant la perquisition aurait dû circonscrire les saisies à des données ne comportant aucune information à caractère médical et situées entre le 1er juillet 2014 et le 15 janvier 2015, période des faits concernée par l'enquête préliminaire ; que toutefois l'ordonnance querellée, prise en application de l'article 76 du code de

procédure

pénale, a autorisé valablement la perquisition sans l'assentiment du prévenu ; que cette perquisition s'est déroulée le 27 janvier 2015 et a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal daté du même jour à dix-heures trente ; qu'il est mentionné « nos collègues B...et C... effectuent une saisie informatique des données contenues dans l'ordinateur de M. X..., à savoir la comptabilité depuis 2010, divers documents personnels intéressant notre enquête tels que des reconnaissances de dettes signées de ses clients, les dossiers non médicaux de la clientèle, les relevés bancaires … » ; qu'il n'est mentionné à aucun moment dans ledit procès-verbal qu'ont été saisis des dossiers médicaux ou des documents contenant des informations à caractère strictement médical couvertes par le secret médical ; qu'en revanche, le 27 février 2015, les officiers de police judiciaire se sont rendus au cabinet médical accompagnés de M. Y..., médecin représentant du conseil de l'ordre, et de M. Z..., médecin légiste expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et ont invité M. X..., médecin à leur remettre les dossiers médicaux des patients figurant sur une liste qu'ils ont communiquée à ce dernier ; que cette opération est relatée dans le procès-verbal du 27 février 2015 à onze heures comme suit : « sur place, sommes reçus par le praticien en personne. Lui expliquons nos desiderata. Il consent à nous fournir sur le champ les dossiers demandés … Mentionnons que ces dossiers sont récupérés directement par M. Z... et qu'à aucun moment nous n'y avons eu accès. Une réquisition a été fournie à cet expert afin qu'il consulte les dossiers... " ; que la saisie des dossiers médicaux n'a donc pas eu lieu dans le cadre de la perquisition autorisée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 janvier 2015 dont l'annulation est demandée ; qu'il n'y a pas eu davantage violation du secret médical par les médecins experts Z... et A..., lesquels avaient été requis en application de l'article 77-1 du code de

procédure

pénale, aux fins d'examiner les dossiers médicaux et de se prononcer sur la nécessité des visites et des consultations effectuées par M. X... ; qu'en évoquant en effet dans leurs rapports les pathologies des patients concernés et les traitements, y compris ceux situés en dehors de la prévention, les experts n'ont fait qu'étayer leurs conclusions dans le cadre de la mission qui leur était impartie ; " aux motifs adoptés que, sur la nullité, le tribunal la rejette, la perquisition ayant été effectuée dans les formes légales, après autorisation du juge des libertés et de la détention et en présence d'un représentant du Conseil de l'ordre ; que par ailleurs les dossiers médicaux ont été saisis, placés sous scellés et expertisés par un expert médecin agrée près la cour d'appel ; que les dossiers fournis par la caisse primaire d'assurance maladie ne contiennent aucun élément relevant du secret médical ; " 1°) alors qu'il ne peut être porté atteinte au secret professionnel que dans les limites nécessitées par la recherche de la vérité ; que l'arrêt attaqué a constaté que les rapports des médecins experts, requis aux fins de procéder à l'étude des dossiers médicaux des patients du prévenu et de vérifier la nécessité d'effectuer les nombres de visites et consultations à leur égard, mentionnent les pathologies des patients concernés et leurs traitements ; qu'en écartant néanmoins toute violation du secret médical pour la raison que ces experts n'ont fait qu'étayer leurs conclusions dans le cadre de la mission qui leur était impartie, quand ces informations n'étaient pas strictement nécessaires à la recherche de la vérité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors qu'il ne peut être porté atteinte au secret professionnel que dans les limites nécessitées par la recherche de la vérité ; qu'il résulte des pièces de l'enquête préliminaire qu'ont été annexés aux procès-verbaux d'audition des patients du prévenu le dossier de ceux-ci mentionnant leurs pathologies ; qu'en écartant toute violation du secret médical quand ces informations n'étaient pas strictement nécessaires à la recherche de la vérité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que M. X... est sans qualité pour exciper d'une prétendue violation du secret médical prévu par l'article L. 1110-40 du code de la santé publique et se prévaloir à ce titre d'une nullité de la

procédure

; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 131-27 du code pénal, de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 591 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de médecin libéral ; " alors que toute atteinte à une liberté ne peut être légalement ordonnée que si elle est strictement proportionnée ; qu'en interdisant à M. X..., médecin, et ce de manière définitive, d'exercer une activité libérale liée à sa spécialité, le privant par là, même du droit d'exercer son activité professionnelle, la cour d'appel a prononcé une sanction manifestement disproportionnée aux faits reprochés, en violation des principes susvisés " ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. X..., la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de médecin libéral, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé, âpre au gain et dénué de scrupule, qui a initié la fraude quelques années seulement après son installation et qui a déjà été sanctionné par ses pairs en 2010 pour des faits similaires, a augmenté frauduleusement son chiffre d'affaire au détriment de la solidarité nationale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de

procédure

pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié son choix de prononcer une interdiction professionnelle, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 000 euros la somme que M. X... devra verser à la CPAM des Alpes-Maritimes au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01860

Articles cités

  • 567-1-1
  • 8
  • 76
  • 77-1
  • L1110-40
  • 131-27
  • 23
  • 591
  • 132-1
  • 618-1
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