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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Bourges, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2016, qui a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef d'apologie d'actes de terrorisme et, pour dégradation ou détérioration de bien public, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 4 novembre 2016, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de

procédure

pénale ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR01960

Articles cités

  • 567-1-1
  • 568
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