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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ziaid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 26 octobre 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Pers, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le 12 avril 2015 une violente altercation a eu lieu sur la voie publique entre MM. Mohamed Y..., Ziaid X... et un individu qui avait pris place sur le scooter de ce dernier, au cours de laquelle sont intervenues Mmes Hamida et Sana Y... ; que des coups ont été portés ; que poursuivi pour violences aggravées, M. X... a été relaxé par le tribunal correctionnel ; que le ministère public et les consorts Y..., parties civiles, ont relevé appel ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris en sa première branche et le deuxième moyen de cassation réunis, pris de la violation des articles préliminaire et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui décrivent les lésions médicalement constatées sur M. Mohamed Y..., Mmes Sana et Hamida Y..., et reprennent les déclarations de Mme Ramia Z..., témoin sans aucun lien avec les protagonistes, selon lesquelles les deux garçons du scooter frappaient M. Y... qui était à terre, défendu par des jeunes femmes, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits de violences aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais

sur le premier moyen

de cassation pris en sa seconde branche et le troisième moyen de cassation réunis, pris de la violation de l'article 132-9 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Vu les articles 132-9 du code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que si les juges disposent du droit de relever d'office l'état de récidive, c'est à la condition que le prévenu en ait été informé et mis en mesure de se défendre ; Attendu que pour déclarer M. X... coupable de violences aggravées en état de récidive légale et prendre cette circonstance en compte pour fixer le quantum de la peine, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a été condamné le 10 février 2009 pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur l'état de récidive légale, lequel n'était pas visé à la prévention, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 octobre 2016, en ses seules dispositions ayant retenu l'état de récidive légale et relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02002

Articles cités

  • 567-1-1
  • 132-9
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