12 juillet 2017
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
: Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvan X...est décédé, le 19 janvier 2011, des suites d'un accident de la circulation, en laissant notamment pour lui succéder ses parents, Mme Y... et M. X...; qu'un jugement a condamné l'auteur de l'accident et son assureur à payer diverses sommes à la succession d'Yvan X...; que ses parents sont en désaccord sur le partage de ces sommes ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Y..., l'arrêt retient qu'elles s'analysent en des contestations nées à l'occasion du règlement de la succession d'Yvan X..., qu'il n'est pas justifié d'une tentative de partage amiable, que l'ouverture des opérations de liquidation-partage n'a pas été ordonnée judiciairement et que les droits respectifs des héritiers n'ont pas été déterminés ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme Z...; Aux motifs que les conclusions de l'appelant n'avaient pas été notifiées aux intervenants volontaires, leur intervention étant postérieure à ces conclusions ; que ces conclusions comportaient des demandes nouvelles à hauteur d'appel tendant à ce que soient ordonnées l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession d'Yvan X...et que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente du projet d'état liquidatif établi par les notaires commis ; que ces demandes nouvelles étaient irrecevables en application de l'article 554 du code de procédure civile, M. X...n'ayant pas répondu à l'irrecevabilité soulevée sur ce point par ses adversaires ; qu'elles étaient, en tout état de cause, irrecevables à l'égard des intervenants volontaires, puisque les conclusions les comportant ne leur avaient pas été notifiées ; qu'elles étaient aussi irrecevables dans la mesure où elles tendaient à ce que soit ordonnée l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession à l'égard d'un seul héritier, Mme Z..., alors que les frères et soeurs du défunt, intervenants volontaires, étaient aussi héritiers, conformément à l'article 738 alinéa 1 du code civil ; qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de M. X...qui n'étaient présentées que dans l'hypothèse où la cour entendrait statuer avant toute ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de M. Yvan X..., ce qui n'était pas le cas ; que les demandes de Mme Z...s'analysaient en des contestations s'élevant dans le cadre du règlement de la succession de M. Yvan X...; que le premier juge ne pouvait statuer sur les demandes et la cour ne le pouvait davantage, alors que, comme le soulignait M. Guy X..., il n'était pas justifié d'une tentative de partage amiable, que l'ouverture des opérations de liquidation-partage n'avait pas été ordonnée judiciairement et que les droits respectifs des héritiers n'avaient pas été déterminés ; que les demandes de Mme Z...étaient dès lors irrecevables ; Alors 1°) que les juges ne peuvent, d'office, relever un moyen d'irrecevabilité sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'en prononçant, d'office, l'irrecevabilité des demandes de Mme Z...en raison de l'absence de justification d'une tentative de partage amiable, de l'absence d'ouverture judiciairement ordonnée des opérations de liquidation et partage et de l'absence de détermination des droits respectifs des héritiers, quand M. X...soulevait seulement l'irrecevabilité des demandes de Mme Z...du fait de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 8 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que dans ses conclusions d'appel, M. X...avait demandé la confirmation du jugement en ce qu'il avait dit, conformément aux prétentions de Mme Z..., que les sommes versées aux associations prestataires au titre de la tierce personne à hauteur de 59 547, 15 euros devaient être déduites de l'indemnisation par le tribunal de grande instance de Chambéry avant tout partage ; qu'en déclarant les demandes de Mme Z...irrecevables pour des raisons que M. X...invoquait exclusivement pour justifier que soit ordonnée, avant-dire droit, l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession d'Yvan X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 3°) que la reconnaissance de l'existence d'une créance détenue par un héritier sur la succession n'est pas subordonnée à l'ouverture des opérations de liquidation-partage de cette succession ; qu'en déclarant irrecevable la demande de Mme Z...en fixation d'une créance sur la succession de son fils pour l'aide et l'assistance dépassant l'obligation alimentaire d'une mère envers son fils, la cour d'appel a violé l'article 734 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C100888
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