LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 8 septembre 2016), et les pièces de la procédure, que, le 26 octobre 2015, M. X..., président du tribunal de commerce de Nancy, a, sur le fondement de l'article R. 663-34 du code de commerce, fixé la rémunération d'un mandataire de justice désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de M. Y... ; que ce dernier, par requête du 13 mai 2016, a sollicité l'autorisation de prendre ce juge à partie en lui reprochant un déni de justice ;
Attendu qu'il fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande ;
Attendu, d'une part, que la première requête déposée le 8 mars 2016 par M. Y... visait à obtenir le renvoi pour cause de suspicion légitime vers une autre cour d'appel pour connaître de la procédure de liquidation ouverte à son encontre et ne tendait pas au renvoi devant une autre juridiction pour statuer sur sa demande de prise à partie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que la sommation adressée les 4 et 18 mars 2016 par M. Y... à M. X... « de prendre les mesures d'instructions utiles et d'apporter les assurances nécessaires à justifier du respect des droits du débiteur liquidé », qui se référait expressément à l'ordonnance du 26 octobre 2015, ne s'analysait pas comme une sommation de juger au sens de l'article L. 141-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le premier président en a déduit à bon droit que les conditions pour autoriser la prise à partie n'étaient pas satisfaites ;
D'où il suit que le moyen, en partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix-sept.ECLI:FR:CCASS:2017:C101001