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Décision

Cour d'appel de Poitiers — COUR D'APPEL

18 juillet 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Ordonnance n° 63 --------------------------- 18 Juillet 2017 --------------------------- RG no17/ 00070 --------------------------- Véronique X...épouse Y... C/ Marie-Christine Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix huit juillet deux mille dix sept par Mme Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le onze juillet deux mille dix sept, mise en délibéré au dix huit juillet deux mille dix sept. ENTRE : Madame Véronique X...épouse Y... ... Représentant : Me PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Marie-Christine Z... ... Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, La propriété de Madame Véronique Y...sise à ..., jouxte celle de Madame Marie-Christine Z..., sise ... Par ordonnance de référé en date du 31 janvier 2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de NIORT a condamné sous astreinte Madame Marie-Christine Z...à retirer le brise-vue, les canisses et les arbustes implantés devant la fenêtre du rez de chaussée de la propriété de Madame Véronique Y..., ainsi qu'au paiement d'indemnités provisionnelles et sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. Madame Marie-Christine Z...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 7 mars 2017. Par acte d'huissier de justice en date du 29 juin 2017, Madame Véronique Y...a assigné Madame Marie-Christine Z...en référé devant Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de POITIERS, au visa de l'article 526 du Code de

procédure

civile, afin de voir prononcer la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le numéro 17/ 00850. A l'audience du 11 juillet 2017, Madame Marie-Christine Z...a conclu au débouté et sollicité la condamnation de Madame Véronique Y...à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. SUR CE, Aux termes de l'article 526 du Code de

procédure

civile, invoqué par Madame Véronique Y..., lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président... peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant que Madame Marie-Christine Z...n'a pas exécuté la condamnation prononcée en référé le 31 janvier 2017. Sa propriété étant grevée d'une servitude conventionnelle au profit de celle de Madame Véronique Y..., en vertu d'un acte reçu le 16 avril 1971 par Maître A..., Notaire à LA ROCHELLE, ayant autorisé l'ouverture de trois fenêtres à glissières avec volets roulants sur la façade de l'immeuble jouxtant la cour lui appartenant, Madame Marie-Christine Z...fait valoir que l'accord donné par son auteur à la création de vues directes sur son fonds n'emporte pas acceptation de la gêne causée par celles-ci et que le brise-vue et les arbustes sont antérieurs à l'acquisition réalisée par l'intimée le 25 septembre 2015. L'antériorité de l'installation litigieuse relève de l'appréciation de la cour, saisie du litige par l'effet de l'appel interjeté. La condamnation prononcée en référé étant destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du non-respect de la servitude conventionnelle de vue grevant son fonds, Madame Marie-Christine Z...ne prétend pas être dans l'impossibilité d'exécuter cette décision ; le retrait, provisoirement ordonné, n'entraîne pas pour Madame Marie-Christine Z...des conséquences manifestement excessives, s'agissant d'une installation amovible constituée d'un brise-vue, partiellement doublé de canisses, ainsi que de plants en pots susceptibles d'être déplacés dans la cour et organisés de façon à protéger son intimité sans nuire aux droits de Madame Véronique Y.... La radiation du rôle de l'affaire sera en conséquence ordonnée. Madame Marie-Christine Z..., succombant, supportera les dépens du présent référé et ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS

: Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours, Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le no 17/ 00850. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de

procédure

civile. Condamnons Madame Marie-Christine Z...aux dépens du présent référé. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, La présidente, Inès BELLIN Katell COUHE

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