Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier
grief : Vu l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu, selon ce texte, que les magistrats de la cour d'appel, membres de la commission chargée d'émettre un avis sur la demande de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel, ne participent pas à la délibération portant sur cette réinscription ; Attendu que M. X..., expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bastia, a sollicité sa réinscription ; que, par décision du 2 décembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. X...a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'en rejetant la demande de M. X..., sans que les indications figurant au procès-verbal de décision de l'assemblée générale, qui mentionne que le président de la commission, chargé d'examiner les demandes de réinscription, conseiller à la cour d'appel, était présent à l'assemblée générale, ne mettent la Cour de cassation en mesure d'apprécier si ce magistrat a pris part à la délibération sur la demande de réinscription de M. X..., l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X...;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bastia en date du 2 décembre 2016, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. GRIEFS ANNEXES au présent arrêt Griefs produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à la décision attaquée, rendue dans une composition irrégulière, d'avoir refusé de réinscrire le requérant sur la liste des experts judiciaires près la cour de Bastia ; motif pris du « non respect des obligations d'expert judiciaire » ; 1°) alors que, d'une part, selon l'article 15 alinéa 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, les magistrats membres de la commission instituée par la loi du 29 juin 1971 modifiée relative aux experts judiciaires, ne participent pas à la délibération de l'assemblée générale portant sur la réinscription des experts ; qu'il résulte du compte rendu de l'assemblée générale et du procès-verbal de la commission que trois membres au moins de ladite commission (Mme Judith Y..., Mme Evelyne Z...et M. Ange-Louis A...) étaient présents à l'assemblée générale ayant délibéré sur la réinscription quinquennale du requérant, de sorte que les exigences du texte susvisé ont été méconnues ; 2°) alors que, d'autre part, ne pouvait pas davantage délibérer à l'assemblée générale M. B..., juge en charge du contrôle des expertises au TGI d'Ajaccio, dont le rapport, expressément visé dans le PV de la commission du 27 juin 2016, était le seul élément au vu duquel ladite commission avait émis un avis défavorable à la réinscription du requérant ; qu'en comprenant dans sa composition M. B... qui avait auparavant pris parti contre le docteur X..., l'assemblée générale ne saurait derechef passer pour neutre et impartiale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 15 alinéa 2 du décret du 23 décembre 2004 ; 3°) alors que, de troisième part, ne peut être considéré comme motivé au sens du IV du 2ème de l'article 2 de la loi n° 71. 498 du 29 juin 1971, un refus d'inscription pour « non respect des obligations d'expert judiciaire », sans aucune précision sur la nature et la portée du manquement correspondant ni le moindre examen des critères d'évaluation énoncés au II de l'article 2 de la loi susvisée ; qu'en se déterminant ainsi par une considération abstraite et générale, la décision est privée de motifs au sens du texte susvisé. ECLI:FR:CCASS:2017:C201142
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