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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

14 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 12 avril 2010), que Moussa X..., propriétaire d'un immeuble à Saint-Denis de La Réunion où la société Moussa X... (la société) exerçait son activité, a souscrit auprès de la société Allianz, anciennement dénommée AGF (l'assureur), une assurance garantissant les risques « bâtiment et risques locatifs », « dommages matériels professionnels », « pertes d'exploitation après incendie et annexes » et « vol contenu professionnel » ; que le 23 décembre 2002, un incendie a détruit l'immeuble ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, la société l'a assigné en indemnisation de ses préjudices ; que par un arrêt irrévocable du 20 février 2006, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a notamment jugé que la société n'avait pas qualité pour agir en réparation du préjudice résultant de la destruction de l'immeuble, qu'était recevable son action en réparation du préjudice résultant de la disparition de son exploitation commerciale et que l'inexactitude de la déclaration de Moussa X... sur la surface de l'immeuble n'entraînait pas la nullité de la garantie des risques « dommages matériels professionnels » et « pertes d'exploitation » souscrite pour le compte de cette société ; que Moussa X... a assigné l'assureur pour obtenir réparation de son préjudice résultant de la destruction de l'immeuble ; qu'étant décédé le 3 novembre 2008, Mmes Tahéra, Aminah et Djamila X... et MM. Mohammad, Younous et Ismaël X... (les consorts X...), venant à ses droits, ont repris l'instance ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer nulle, par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, la garantie souscrite au titre des biens immobiliers aux termes du contrat AGF n° 1321026465 et de les débouter en conséquence de leurs demandes fondées sur la garantie du risque locatif visée à l'article 1733 du code civil, tendant au paiement de la somme principale de 685 073, 31 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que leur action était principalement fondée sur la garantie du risque locatif, étant rappelé que le locataire répond à l'égard de son bailleur de l'incendie du local donné à bail ; qu'ils exerçaient ainsi l'action directe dont dispose la victime à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du locataire responsable ; que la cour d'appel ayant précédemment, dans son arrêt définitif du 20 février 2006, reconnu à l'égard de ce locataire la validité du contrat d'assurance, celle-ci ne pouvait priver les consorts X... de toute indemnisation, motif pris de la nullité de ce même contrat d'assurance ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole les articles L. 113-8, L. 121-13 et L. 124-3 du code des assurances, l'article 1733 du code civil et l'article 1351 du même code ;

2°/ que leur action était principalement fondée sur la garantie du risque locatif, étant rappelé que le locataire répond à l'égard de son bailleur de l'incendie du local donné à bail ; qu'ils exerçaient ainsi l'action directe dont dispose la victime à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du locataire responsable ; que dès lors, l'annulation de la garantie souscrite au titre des biens immobiliers ne pouvait en aucun cas justifier à elle seule le rejet des demandes des consorts X..., en tant qu'elles étaient fondées sur la garantie du risque locatif ; que sous cet angle, la cour d'appel viole l'article 4 du code de

procédure

civile, ensemble les articles L. 113-8 et L. 124-3 du code des assurances et l'article 1733 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat avait été souscrit par Moussa X... et étant saisie d'une demande formée par l'assuré, qui, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble sinistré invoquait la garantie du risque « bâtiments et risques locatifs » dont elle a relevé qu'elle n'avait pas été l'objet de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 20 février 2006, c'est à bon droit que la cour d'appel, tirant les conséquences de la nullité de ce contrat qu'elle prononçait sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances à raison de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, a décidé que la garantie n'était pas due aux consorts X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Mohammad, Younous, Ismaël X... et Mmes Tahérah, Aminah, Djamila X..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Allianz la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle, par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, la garantie souscrite au titre des biens immobiliers aux termes du contrat AGF n° 1321026465 et débouté en conséquence les consorts X..., venant aux droits de Monsieur Moussa X..., de leurs demandes fondées sur la garantie du risque locatif visée à l'article 1733 du code civil, tendant au paiement de la somme principale de 685. 073, 31 euros ; AUX MOTIFS QUE la compagnie AGF demande principalement que soit prononcée la nullité du contrat n° 1321026465 du 11 juillet 2002 établi au nom de M. X... Moussa, en sa qualité de propriétaire d'un immeuble sis 241 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Denis de la Réunion, affecté à la location pour une activité de commerce d'accessoires auto, sans atelier de réparation ; qu'un contrat du 1er juillet au 31 octobre 2002 avait été signé le 11 juillet 2002 couvrant les risques incendie vandalisme, pertes exploitation, etc ; qu'un avenant a ensuite été signé le 12 décembre 2002, avec prise d'effet au 6 décembre 2002, aux termes duquel le preneur d'assurance est toujours X... Moussa mais la valeur du contenu a été portée à 914. 694 euros, sachant qu'elle était initialement de 656. 643 euros ; que le 23 décembre 2002, soit 11 jours après la signature de cet avenant, l'immeuble a été déduit par incendie ; que par un arrêt définitif du 20 février 2006, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, se prononçant sur l'action engagée par la société X... Moussa a retenu que le souscripteur de l'assurance était le propriétaire, M. Moussa X... ; qu'il a été décidé que le contrat d'assurance n° 1321026465 n'était pas résilié, que la police couvrait les risques bâtiments et risques locatifs, les dommages matériels professionnels, les pertes d'exploitation après un incendie et annexes et le vol contenu professionnel ; qu'en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité sous réserve des dispositions de l'article 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'au soutien de sa demande d'annulation du contrat d'assurance de l'immeuble en application de cette disposition, la compagnie AGF allègue que M. Moussa X... a déclaré une surface de l'immeuble de 430 m ², cependant que la surface réelle était de 641 m ² ; que s'agissant de l'inexactitude de la surface déclarée de l'immeuble, la cour dans l'arrêt susvisé du 20 février 2006 avait décidé que l'inexactitude de la déclaration par l'assuré de la surface de l'immeuble objet de la garantie ne peut concerner que le premier de ces préjudices (bâtiments et risques locatifs) dont la réparation n'est pas demandée devant la cour (préjudice du propriétaire de l'immeuble) ; que l'objet du risque, à savoir les dommages matériels professionnels par suite d'un incendie et les pertes d'exploitation, n'en ayant pas été changé, ni l'opinion pour l'assurance diminuée par cette déclaration ; qu'ainsi la décision de la cour d'appel susvisée n'a aucune autorité de la chose jugée s'agissant du risque « bâtiments et risques locatifs » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU'il résulte de l'ensemble des circonstances – importance de la sous-estimation de la surface assurée réitérée quelques jours avant le sinistre quand le souscripteur ne pouvait ignorer la surface réelle, l'importance de la différence entre les primes réclamées et celles qui auraient été dues en cas de déclaration exacte de la surface – que M. X... a fait une fausse déclaration intentionnelle à son assureur qui a eu pour effet de changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur, lors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'il convient de prononcer l'annulation du contrat ; que les consorts X... seront déboutés de toutes leurs demandes ; ALORS QUE, D'UNE PART, l'action des consorts X... était principalement fondée sur la garantie du risque locatif, étant rappelé que le locataire répond à l'égard de son bailleur de l'incendie du local donné à bail ; qu'il exerçaient ainsi l'action directe dont dispose la victime à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du locataire responsable (cf. leurs dernières écritures p. 10, § IV et dispositif de ces mêmes écritures p. 19) ; que la cour ayant précédemment, dans son arrêt définitif du 20 février 2006, reconnu à l'égard de ce locataire la validité du contrat d'assurance, celle-ci ne pouvait priver les consorts X... de toute indemnisation, motif pris de la nullité de ce même contrat d'assurance ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole les articles L. 113-8, L. 121-13 et L. 124-3 du code des assurances, l'article 1733 du code civil et l'article 1351 du même code ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, l'action des consorts X... était principalement fondée sur la garantie du risque locatif, étant rappelé que le locataire répond à l'égard de son bailleur de l'incendie du local donné à bail ; qu'il exerçaient ainsi l'action directe dont dispose la victime à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du locataire responsable (cf. leurs dernières écritures p. 10, § IV et dispositif de ces mêmes écritures p. 19) ; que dès lors, l'annulation de la garantie souscrite au titre des biens immobiliers ne pouvait en aucun cas justifier à elle seule le rejet de des demandes des consorts X..., en tant qu'elles étaient fondées sur la garantie du risque locatif ; que sous cet angle, la Cour viole l'article 4 du Code de

procédure

civile, ensemble les articles L. 113-8 et L. 124-3 du code des assurances et l'article 1733 du Code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C201172

Articles cités

  • L113-8
  • 1733
  • 4
  • 700
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