Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2015), que Mme X..., propriétaire d'un appartement loué à M. et Mme Y..., après leur avoir adressé une offre de renouvellement avec proposition de réévaluation du loyer, les a assignés en fixation d'un nouveau loyer ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, lors d'une première instance ayant abouti à l'annulation de l'offre de renouvellement, faite sur le fondement de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, M. et Mme Y... n'ont pas contesté l'applicabilité de celle-ci et que ceux-ci, qui ont, implicitement mais nécessairement, accepté que leur bail soit soumis aux dispositions de cette loi, sont irrecevables à soutenir qu'il est soumis à celles de la loi du 1er septembre 1948 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la renonciation non équivoque de M. et Mme Y... au droit de se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement « sauf sur le montant du loyer renouvelé et la date de réévaluation », d'AVOIR fixé le loyer du bail renouvelé au terme du délai de six années à compter du renouvellement du bail, le 24 juin 2013, à la somme de 942,01 €, après application du décret de régulation, hors révision contractuelle et d'AVOIR débouté M. et Mme Y... de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme Y... sont locataires en vertu d'un bail du 25 avril 1961, qui fait expressément référence aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 (mentions faites en marge de l'avant dernière page de l'acte) ; que si la date de la construction de l'immeuble en 1830 n'est pas démontrée, il suffit que l'immeuble ait été construit avant le 1er septembre 1948, ce que Mme X... ne peut sérieusement contester puisque dans son offre de renouvellement elle n'invoque que des locations concernant des immeubles ayant été construits avant 1948 ; qu'il n'est pas davantage discutable que la location consentie aux époux Y... est expressément consentie à caractère exclusivement d'habitation (bourgeoise est-il précisé), peu important le caractère éventuellement commercial antérieur de l'occupation ; qu'il appartient au bailleur qui prétend que le bail échappe désormais aux dispositions de la loi de 1948 d'en rapporter la preuve et non pas l'inverse ; que lors de la première instance ayant abouti à l'annulation de l'offre de renouvellement expressément faite sur le fondement de l'article 17 c de la loi du 6 juillet 1989, les époux Y... n'ont pas contesté l'applicabilité de cette loi, le juge ayant fait expressément application des dispositions de l'article 9-1 de la loi précitée du 6 juillet 1989 ; qu'il s'ensuit que les époux Y..., qui ont implicitement mais nécessairement accepté que leur bail soit soumis aux dispositions de la loi de 1989 sont désormais irrecevables dans leur prétention à voir juger qu'il serait en réalité toujours soumis à celle de la loi de 1948 ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les défendeurs n'avaient pas soulevé l'applicabilité de la loi du 1er septembre 1948 lors de la précédente
procédure
, admettant l'application de la loi du 6 juillet 1989 ; que dans son jugement du 20 octobre 2010, le tribunal avait déclaré nulle l'offre de renouvellement sur le fondement de l'article 9-1 de ladite loi ; ALORS QUE la renonciation au droit de se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, qui ne se présume pas, ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence du locataire, et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer ; qu'en se bornant à retenir que lors d'une
procédure
antérieure ayant abouti à l'annulation d'une offre de renouvellement faite sur le fondement de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, M. et Mme Y... n'avaient pas contesté l'applicabilité de cette loi, dont le tribunal alors saisi avait fait application, la cour d'appel, qui n'a ainsi relevé aucun acte des locataires manifestant de manière non équivoque leur volonté de renoncer en connaissance de cause à l'application des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 dans une autre instance, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. ECLI:FR:CCASS:2017:C300938
Articles cités
- 1134
- 700
- 9-1
- 17