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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

14 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 mars 2015, pourvoi n° 13-26.841), que M. X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] et [...], contiguë aux parcelles [...] et [...] appartenant à Mme Z..., l'a assignée en négation d'un droit de passage sur son fonds ; que Mme Z... a revendiqué le bénéfice d'une servitude légale de passage pour enclave sur le fonds de M. X... ; que M. X... s'est opposé à cette demande et, à titre subsidiaire, a sollicité la fixation d'une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage sur le fondement de l'article 682 du code civil ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner Mme Z... à lui verser un euro à titre d'indemnité au titre de la constitution de servitude, alors, selon le moyen, que l'indemnité réparatrice mise à la charge du fonds dominant doit être proportionnée au préjudice effectivement subi par le fonds servant, sans pouvoir être limitée à une somme symbolique ; qu'en limitant la condamnation de Mme Z... à la somme d'un euro symbolique, quand il lui appartenait de réparer l'intégralité du dommage résultant de la servitude de passage qu'elle instituait, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Mais attendu qu'ayant retenu que le droit de passage qui grèvera la parcelle de M. X... correspondait à un accès déjà existant, que sa destination et ses dimensions ne lui donnaient pas vocation à devenir un itinéraire fortement emprunté et qu'il ne remettait pas en cause l'occupation et la destination actuelle du fonds, la cour d'appel a fixé souverainement le montant de l'indemnité en proportion avec le dommage occasionné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur le premier moyen

qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la parcelle appartenant à Mme Z... cadastrée à [...]           [...]         bénéficie d'une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle [...] lui appartenant pour accéder à la voie publique dénommée [...] ; AUX MOTIFS QUE « les biens de Mme C... et de Mme Z... provenant d'un ensemble unique ayant fait l'objet d'une division, le passage doit donc par priorité être recherché sur le terrain C... ; qu'à cet égard, force est de constater, au vu de la configuration des lieux, qu'un désenclavement ne peut s'opérer par le fonds C... dont l'immeuble occupe toute la largeur du terrain ; que, dès lors, il convient de faire application de l'article 682 du code civil qui prévoit que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique mais qu'il doit néanmoins être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en l'occurrence, la seule constatation du plan cadastral suffit à déterminer que le trajet le plus court du fonds Z... à la voie publique ([...]           ) se situe sur la parcelle [...] de M. X... et qu'il est également le moins dommageable puisqu'il correspond à un passage déjà existant ; que le maintien d'un droit de passage par la parcelle [...] s'impose » ; ALORS QUE le passage doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en se bornant à relever le passage sur la parcelle de M. X... est le moins dommageable puisqu'il correspond à un passage déjà existant, sans préciser l'assiette du passage qu'elle fixe sur le terrain de M. X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard de l'article 683 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de Mme Z... à la somme d'un euro symbolique au titre de la constitution de servitude ; AUX MOTIFS QUE « M. X... n'établit pas sérieusement la réalité d'un préjudice, étant observé que le droit de passage qui grèvera sa parcelle correspond à un accès déjà existant, qu'il n'a pas vocation, de par sa destination et ses dimensions, à devenir un itinéraire fortement emprunté et qu'il ne remet pas en cause l'occupation et la destination actuelles de son fonds ; que M. X... ne peut donc prétendre qu'à paiement d'une indemnité symbolique » ; ALORS QUE l'indemnité réparatrice mise à la charge du fonds dominant doit être proportionnée au préjudice effectivement subi par le fonds servant, sans pouvoir être limitée à une somme symbolique ; qu'en limitant la condamnation de Mme Z... à la somme d'un euro symbolique, quand il lui appartenait de réparer l'intégralité du dommage résultant de la servitude de passage qu'elle instituait, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. ECLI:FR:CCASS:2017:C300952

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