Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Sur le pourvoi formé par : - M. Karim X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du 29 mai 2017, M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhöne sous l'accusation de coups mortels aggravés ; que cette ordonnance constate que l'intéressé restera détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises ; Que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction et exécutoire nonobstant appel, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 23 mai 2017, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02241
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