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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

21 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 12,4°, du code des pensions de retraite des marins, alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-18.803), que M. X..., ancien marin salarié et ancien marin propriétaire embarqué, ayant demandé la liquidation de ses droits à pension de retraite, l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a refusé de prendre en compte pour le calcul des droits plusieurs périodes durant lesquelles il était demeuré à terre entre deux embarquements et qui n'avaient pas donné lieu à versement de cotisations ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que les périodes litigieuses dont M. X... sollicite la prise en compte n'ont pas donné lieu au versement de cotisations ; que l'article L. 41 recodifié aux articles L. 5553-1 à L. 5553-4 et L. 5553-15 du code des transports vise les services accomplis à bord (I), les services non embarqués accomplis par les marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions (II) et les périodes de perception d'une indemnité journalière (III) ; qu'il précise que « les services à l'Etat ainsi que les périodes visées au 9° et 12° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement » ; qu'il en découle nécessairement que seules les périodes pendant lesquelles les marins sont privés d'emploi (L. 12, 9°) et les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident professionnel (L. 12,12°) ne donnent pas lieu à cotisations, et que les périodes visées à l'article L. 12, 4°, s'agissant « des périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre » ou L. 12, 10°, s'agissant du « temps pendant lequel un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension » ne sont pas dispensées de cotisations et sont assimilées aux services non embarqués accomplis par les marins ; qu'il en résulte que seules les périodes de repos ou de congés qui ont donné lieu au versement de cotisations, quelque soit le statut de salarié ou de patron de l'assuré, peuvent être prises en compte dans le calcul des droits à pension ; qu'il y a lieu d'ailleurs de constater que la liste des services ouvrant droit à pension pour M. X..., établie par l'ENIM, vise de telles périodes, comme des congés de 16 jours pris entre le 22 août et le 9 septembre 1975, des périodes de formation professionnelle entre le 2 novembre 1976 et le 12 janvier 1977, ou encore plusieurs périodes de maladie indemnisée ; que M. X... n'est donc pas fondé à réclamer la prise en compte de périodes n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations dans le décompte de ses droits à pension, que ce soit au titre des périodes de repos entre deux embarquements ou de la période d'innavigabilité de son navire ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les périodes litigieuses, durant lesquelles l'intéressé était titulaire d'un contrat d'engagement maritime, pouvaient correspondre à des périodes de repos ou de congés susceptibles d'être intégrées dans le droit à pension, indépendamment du versement effectif des cotisations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'Etablissement national des invalides de la marine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR exclu des droits à pension de M. X... les périodes de repos n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « il résulte des dispositions de l'article 11 du CRPM alors applicable que "le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments français pourvus d'un rôle d'équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire, entre en compte pour sa durée effective (...)". Il s'y ajoute les périodes visées à l'article 12 4°, qui dispose que : "Entrent également en compte pour la pension : 4° - Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre. l0° - Le temps pendant lequel : - un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension". Il résulte de ces dispositions que les temps pendant lesquels un marin, embarqué ou non, est resté à terre entre deux embarquements, s'il correspond à un repos journalier et hebdomadaire défini aux articles 24 et suivants anciens du code du travail maritime ou aux congés payés définis à l'article 92-1 du même code, doivent être pris en compte dans le décompte des droits à pension. (…) - Sur le fond L'article 41 du CPRM, aujourd'hui recodifié aux articles L. 5553-l à L. 5553-4 et L. 5553-15 du code des transports dispose que : "I. Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destinés à l'alimentation de la caisse. Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et de l'activité de ces navires. Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer. Les droits correspondant audits versements se prescrivent par cinq ans, à dater du désarmement administratif du navire. II. Tous les services non embarqués accomplis par les marins qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des employeurs, à un versement calculé sur les mêmes bases et comprenant les mêmes éléments que le versement prévu au I. III. Les périodes de perception d'une indemnité journalière sur la Caisse générale de prévoyance des marins français en cas d'accident, de maladie résultant d'un risque professionnel, d'accident non professionnel, de maladie ou de maternité ou de congé paternité prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail donnent lieu, de la part des bénéficiaires, au versement de la cotisation personnelle assise sur le montant de cette indemnité. IV. Les services à l'État ainsi que les périodes visées aux 9° et 12° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement." Il n'est pas discuté que les périodes litigieuses dont M. X... sollicite la prise en compte n'ont pas donné lieu au versement de cotisations. L'article L. 41 susvisé vise les services accomplis à bord (I), les services non embarqués accomplis par les marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions (II) et les périodes de perception d'une indemnité journalière (III). Il précise que "les services à l'Etat ainsi que les périodes visées au 9° et 12° de l'article L. 12 ne donnent pas lieu à versement". Il en découle nécessairement que seules les périodes pendant lesquelles les marins sont privés d'emploi (L. 12 9°) et les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident professionnel (L. 12 12°) ne donnent pas lieu à cotisations, et que les périodes visées à l'article L. 12 4° s'agissant "des périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d'accident, de naufrage, d'innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l'état de guerre" ou L. 12 10° s'agissant du "temps pendant lequel un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l'entreprise qu'il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension" ne sont pas dispensées de cotisations et sont assimilées aux services non embarqués accomplis par les marins. Il en résulte que seules les périodes de repos ou de congés qui ont donné lieu au versement de cotisations, quelque soit le statut de salarié ou de patron de l'assuré, peuvent être prises en compte dans le calcul des droits à pension. Il y a lieu d'ailleurs de constater que la liste des services ouvrant droit à pension pour M. X..., établie par I'ENIM, vise de telles périodes, comme des congés de 16 jours pris entre le 22 août et le 9 septembre 1975, des périodes de formation professionnelle entre le 2 novembre 1976 et le 12 janvier 1977, ou encore plusieurs périodes de maladie indemnisée… M. X... n'est donc pas fondé à réclamer la prise en compte de périodes n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations dans le décompte de ses droits à pension, que ce soit au titre des périodes de repos entre deux embarquements ou de la période d'innavigabilité de son navire. S'agissant du décompte des semestres, M. X... sollicite un réexamen des calculs faits par I'ENIM sur le fondement de l'article R. 12 du CRPM qui dispose que "dans le décompte final des services entrant en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée". Cette disposition entre en compte dans le calcul final, c'est à dire quand le décompte général des périodes de service est effectué, et non semestre par semestre comme le revendique M. X.... C'est au terme de ce décompte final qu'il reste une fraction de semestre qui doit alors être prise en compte ou négligée, conformément aux calculs de I'ENIM, l'application de l'article D.173-2 du code de la sécurité sociale étant inopérante en l'espèce. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 14 décembre 2006 et de débouter Maurice X... de ses demandes » ; ALORS QUE l'organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale assure aux travailleurs des activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale ; que le droit à pension d'ancienneté des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est acquis lorsque se trouvent uniquement remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services ; qu'entrent en compte pour la pension les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos et d'innavigabilité du navire ; qu'en jugeant en l'espèce que les périodes de repos dont a bénéficié M. X... devaient être déduits des droit à pension, au motif inopérant qu'ils n'ont pas donné lieu à cotisations, la cour d'appel a violé les articles L.4, L.12 4° et R.8 E du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, ensemble l'article R. 711-17 du code de la Sécurité sociale ECLI:FR:CCASS:2017:C201241

Articles cités

  • 700
  • 11
  • 92-1
  • 41
  • L122-25-4
  • R12
  • D173-2
  • L711-1
  • R711-17
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