Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
Demande d'avis n° V 1770006 Juridiction : Cour d'appel de Grenoble Chambre des mineurs Séance du 26 mai 2017 N° 17009 P+B+R+I RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE CASSATION Chambre criminelle Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de
procédure
pénale ; Vu la demande d'avis formulée le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble, chambre spéciale des mineurs, et ainsi libellée : "Les dispositions de l'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante prévoyant que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat devant la justice des mineurs, sont-elles applicables au mineur lorsque le tribunal pour enfants statue sur la seule action civile, et que le mineur est devenu majeur au jour où le tribunal statue ?" AR ; Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Valat, avocat général, entendu en ses observations orales ; MOTIFS : Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 21 mars 1947, Bull. crim. 1947, n° 88), l'âge de la personne poursuivie, qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées des mineurs, est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement. Il n'existe aucune règle spéciale traitant de la
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en matière d'action civile dans l'ordonnance du 2 février 1945. L'article 10 du code de
procédure
pénale, disposition générale qui trouve donc à s'appliquer, précise que lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, la
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pénale s'applique sauf pour les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils qui obéissent aux règles de la
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civile. L'article 4-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit que le mineur poursuivi doit être assisté d'un avocat et ne distingue pas suivant que celui-ci est devenu ou non majeur à la date de sa comparution devant la juridiction de jugement (Avis de la Cour de cassation du 29 février 2016, Bull. 2016, Avis, n° 1). Dès lors, le mineur devenu majeur doit bénéficier d'une telle assistance devant le juge pénal statuant sur l'action civile et ne peut y renoncer. En conséquence, LA COUR EST D'AVIS QUE : Le majeur, qui a été poursuivi pour des faits remontant à sa minorité, doit être assisté d'un avocat devant la juridiction pénale des mineurs statuant sur l'action civile DAR . Fait à Paris et mise à disposition au greffe de la Cour le 26 mai 2017, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 24 mai 2017 où étaient présents, conformément à l'article R 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller le plus ancien, MM. X..., Moreau, Mme Y..., MM. Z..., Guéry, conseillers, M. A..., Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires, et Mme Guichard, greffier de chambre. Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller référendaire rapporteur Le président Claire Carbonaro Didier Guérin Le greffier de chambre Chaadia Guichard ECLI:FR:CCASS:2017:CR17009
Articles cités
- 4-1
- 10
- R431-5