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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 605, ensemble l'article 1416, alinéa 2, du code de

procédure

civile ; Attendu que lorsque la signification d'une ordonnance portant injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société BNP Paribas, qui lui a été signifiée le 6 juin 2008 dans les formes de l'article 659 du code de

procédure

civile, puis le 26 avril 2016 par acte remis à domicile ; Attendu que cette ordonnance pouvant faire l'objet d'une opposition, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société DSO Capital la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201289

Articles cités

  • 659
  • 700
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