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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

28 septembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 605 du code de

procédure

civile et R. 334-26, alors applicable, du code de la consommation ; Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Douai, 7 mai 2015) et les productions, qu'une commission de surendettement, après avoir déclaré recevable la demande formée par M. X... tendant au traitement de sa situation financière, a recommandé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que deux créanciers ont contestée ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre le jugement qui l'a déclaré irrecevable à bénéficier de la

procédure

de surendettement des particuliers ; Mais attendu que c'est par un jugement susceptible d'appel que le juge statue sur le recours formé à l'encontre des mesures recommandées par une commission de surendettement ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit que la notification du présent arrêt fait courir le délai d'appel; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette ses demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C201298

Articles cités

  • 1015
  • 605
  • 700
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