Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 18 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3 et 144 du code de
procédure
pénale ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'à la suite du décès, le 12 mai 2016, de son ancienne compagne, M. X... a été mis en examen du chef susvisé le 13 mai 2016 et placé en détention provisoire ; qu'il a relevé appel de l'ordonnance du 3 mai 2017 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire ; Attendu que, pour confirmer la décision, l'arrêt énonce qu'il résulte du rappel détaillé des faits des indices graves et concordants rendant vraisemblable la participation à ceux-ci de la personne mise en examen, qui encourt une peine criminelle ; que la détention provisoire de M. X... est l'unique moyen d'éviter tout risque de pression sur les témoins, notamment ceux de son intrusion violente dans le logement où se trouvait la victime, de prévenir le renouvellement de l'infraction, en raison de la personnalité de l'intéressé et de sa consommation de stupéfiants et d'alcool, que deux précédentes condamnations n'ont pas modifiée, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'assassinat à coup de couteau d'une personne agressée à son domicile avec une spectaculaire violence, et de garantir le maintien de l'intéressé, toxicomane sans profession ni revenus et encourant une lourde peine, à la disposition de la justice ; que les juges ajoutent que ces objectifs ne pourraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne présentent pas un degré de coercition suffisant, quelles que soient les obligations imposées, et que l'information doit se poursuivre pour permettre, a minima, le retour d'une contre-expertise psychologique sollicitée par le mis en examen et l'audition de ce dernier sur les éléments de téléphonie, de sorte que le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
est de six mois ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'a porté atteinte ni à la présomption d'innocence ni à l'équilibre des droits des parties, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens, dont le sixième, procédant d'une confusion entre les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information, au sens de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale, et la nécessité d'éviter tout risque de pression sur les témoins, au sens de l'article 144 de ce code, manque en fait, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02449
Articles cités
- 567-1-1
- 145-3