Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Cayenne, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 6 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre Gustavo X... des chefs de vols aggravés, a constaté l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et ordonné sa mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 122, 123 et 171 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'immédiatement après un vol, commis par trois comparses, dans un restaurant, deux personnes ont été interpellées et présentées, l'une devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, l'autre, Gustavo X..., mineur de dix-huit ans, au juge des enfants qui, le 20 mai 2017, l'a mis en examen des chefs de vols aggravés et a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner son placement en détention provisoire ; qu'au terme d'un débat contradictoire, au cours duquel l'intéressé a été assisté par son conseil, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de placement en détention provisoire et délivré mandat de dépôt ; Attendu que, pour constater l'irrégularité du titre de détention et ordonner la mise en liberté de Gustavo X..., l'arrêt énonce que l'ordonnance de placement en détention fait référence à la procédure de comparution immédiate, vise l'article 396 du code de procédure pénale et prescrit le placement de l'intéressé sous mandat de dépôt jusqu'à sa comparution devant le tribunal au plus tard dans les trois jours ouvrables ; que les juges en déduisent que la dénomination de la décision, les textes visés et les conséquences tirées dans le dispositif font référence à une procédure qui n'est pas applicable à un mineur ; qu'ils ajoutent qu'il s'agit, non d'erreurs matérielles, mais d'erreurs intellectuelles et substantielles ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Larmanjat, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cordier ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02479
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