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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

4 octobre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article 1166 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, le débiteur doit en revanche être appelé à l'instance lorsque le créancier ne se borne pas à exercer les droits de son débiteur par la voie oblique mais réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se prévalant d'un jugement irrévocable ayant condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Cristal de roche (le syndicat) à lui payer diverses sommes, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pirali (le créancier) a assigné en paiement certains des copropriétaires composant le syndicat, au nombre desquels figure la société civile immobilière Le Cristal de roche (la SCI) ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer diverses sommes au créancier, l'arrêt retient qu'en l'état d'une créance certaine, liquide et exigible, et compte tenu de la carence de son débiteur qui n'a procédé à aucune diligence dans la récupération des charges dues par les copropriétaires, le créancier est recevable et fondé à exercer l'action oblique à l'encontre des copropriétaires, débiteurs des charges de copropriété, dont fait partie la condamnation et ses accessoires comme résultant de l'inertie de la copropriété, aux fins d'obtenir de chacun d'eux le paiement de sa créance en proportion de leurs droits dans les parties communes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le créancier ne se bornait pas à exercer les droits de son débiteur mais demandait paiement de sa propre créance et qu'il lui appartenait, dès lors, d'appeler à l'instance le syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate le règlement par la société NDG de la somme de 5 178,54 euros correspondant à la somme réclamée, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Pirali aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Le Cristal de roche Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la SCI LE CRISTAL DE ROCHE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PIRALI la somme de 22 732 € augmentée les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010; AUX MOTIFS QU'en précisant dans l'assignation que la copropriété LE CRISTAL DE ROCHE condamnée à son profit par le juge de l'exécution était insolvable, n'avait aucun fonds puisque ne régularisant plus les charges et que, dans ces conditions, devant la carence du syndicat des copropriétaires démontrée depuis de nombreuses années, elle était contrainte, aux fins d'obtenir l'exécution de la décision de justice, de s'adresser aux copropriétaires personnellement, la copropriété LE PIRALI a suffisamment caractérisé qu'elle agissait sur le fondement de l'action oblique de l'article 1166 du code civil ; que l'assignation est donc valable, au regard des dispositions de l'article 56 2° du code de

procédure

civile ; qu'il n'y a pas par conséquent lieu d'annuler le jugement ; qu'il ressort des productions qu'à la suite d'un procès verbal de bornage amiable, il s'est avéré que la copropriété LE CRISTAL DE ROCHE empiétait sur les parcelles appartenant à la copropriété LE PIRALI ; qu'un acte authentique valant titre exécutoire a été régularisé le 28 mai 2008 par les deux copropriétés, disposant que la situation devait être régularisée par la copropriété LE CRISTAL DE ROCHE (notamment dépose et déplacement d'un compteur EDF et de la prise de terre) dans un délai de trois mois sous peine d'une indemnité de 100 € par jour de retard en cas d'inexécution ; que par jugement définitif du 28 janvier 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bonneville, compte tenu de l'inexécution par la copropriété LE CRISTAL DE ROCHE des dispositions de l'acte du 28 mai 2008, l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires LE PIRALI la somme de 28 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte, constituée par l'indemnité précitée, ainsi qu'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, a fixé une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, en cas d'inexécution de l'obligation de supprimer le boitier EDF encore en place et la prise de terre par la copropriété LE CRISTAL DE ROCHE et condamné le syndicat de la copropriété LE CRISTAL DE ROCHE aux dépens ; qu'en application de ce jugement, la créance du syndicat des copropriétaires LE PIRALI se monte, au 20 septembre 2010, selon le décompte d'huissier produit, à la somme de 30 462 €, comprenant le principal, la somme allouée au titre des frais irrépétibles, les frais d'appel, les intérêts de retard er les frais d'exécution ; qu'il ressort des productions que la copropriété LE PIRALl n'a pu faire exécuter cette décision, les

procédure

s de saisie vente et de saisie attribution diligentées étant demeurées infructueuses, l'huissier instrumentaire ayant précisé dans un courrier du 20 septembre 2010 que la copropriété LE CRISTAL DE ROCHE était insolvable mobilièrement, et ne possédait pas de compte bancaire, et que le syndic, l'Agence AIS, lui avait indiqué que la copropriété n'avait aucun fonds disponible puisque ne régularisant plus les charges ; qu'en l'état d'une créance certaine, liquide et exigible, et compte tenu de la carence du débiteur, qui n'a fait aucune diligence dans la récupération des charges dues par les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE PIRALI est recevable et fondé à exercer l'action oblique à l'encontre des copropriétaires, débiteurs des charges de copropriété dont fait partie la condamnation précitée et ses accessoires comme résultant de l'inertie de la copropriété aux fins d'obtenir de chacun d'eux le paiement de sa créance en proportion de leurs droits dans les parties communes ; que vainement la SCI LE CRISTAL DE ROCHE excipe de ce que l'action serait en l'occurrence irrecevable, faut d'être dirigée contre tous les copropriétaires, alors qu'il ressort des productions que la copropriété LE CRISTAL DE ROCHE comportait trois copropriétaires, Monsieur X... qui a réglé l'intégralité des charges comprenant au prorata de ses droits dans les parties communes les condamnations prononcées, les condamnations prononcées par le juge de l'exécution ainsi qu'il ressort des productions, de sorte qu'il ne pouvait être assigné en paiement, la Sté NDG assignée mais qui a réglé au syndicat demandeur avant l'audience devant le premier juge la somme de 5178 € correspondant à sa quote-part, et la SCI LE CRISTAL DE ROCHE, non comparante en première instance et qui n'a rien payé, et qu'en tout état, la recevabilité du créancier d'un syndicat de copropriétaires qui exerce une action en paiement des sommes qui lui sont dues à l'encontre de chaque copropriétaire pris individuellement, dans la limite de sa quote-part dans les parties communes n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les copropriétaires ; que la SCI LE CRISTAL DE ROCHE détenant 741 millièmes des parties communes de la copropriété débitrice, il y a lieu de la condamner à payer au syndicat demandeur dont la créance se monte à la somme de 30 462 € arrêtée au 30 septembre 2010, la somme de 22 572 € outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010 ; 1) ALORS QUE le créancier qui peut exercer les droits et actions de son débiteur contre le débiteur de celui-ci ne peut qu'assurer le recouvrement de la dette de son propre débiteur qui intègrera le patrimoine de celui-ci et non pas le sien propre, dans la limite de la dette du sous-débiteur ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires LE PIRALI, se prévalant d'une créance à l'égard du syndicat des copropriétaires LE CRISTAL DE ROCHE et de son défaut de diligences, a exercé une action en paiement de sa créance contre l'un des copropriétaires de l'immeuble, la SCI LE CRISTAL DE ROCHE ; que la cour d'appel a condamné la SCI LE CRISTAL DE ROCHE, en proportion de ses millièmes des parties communes, à payer partie de cette créance directement au syndicat des copropriétaires LE PIRALI ; que la cour d'appel qui n'a pas ordonné le paiement de la somme qu'elle estimait due par la SCI LE CRISTAL DE ROCHE au syndicat des copropriétaires LE CRISTAL DE ROCHE a violé l'article 1166 du code civil ; 2) ALORS QUE la SCI LE CRISTAL DE ROCHE a fait valoir dans ses conclusions que, copropriétaire de l'immeuble LE CRISTAL DE ROCHE, elle n'était en rien responsable du retard dans l'exécution des obligations de faire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE CRISTAL DE ROCHE s'était engagé à assumer et n'avait pas été informée, par le syndic, de la condamnation prononcée par le juge de l'exécution et de la tardiveté de l'appel contre cette décision ; que dans le cadre de l'action oblique, le débiteur du débiteur contre lequel le créancier exerce une action en paiement est en droit de lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son propre créancier ; qu'en l'espèce, la SCI LE CRISTAL DE ROCHE, non débitrice de charges communes à l'égard du syndicat des copropriétaires, était de surcroit fondée à opposer à une éventuelle action en paiement, sa responsabilité, sa négligence ou celle des copropriétaires concernés, à l'origine de la dette résultant du retard dans l'enlèvement des ouvrages auquel il s'était engagé à l'égard du syndicat des copropriétaires LE PIRALI ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI LE CRISTAL DE ROCHE n'était pas fondée à opposer à la demande de paiement formée par le syndicat des copropriétaires LE PIRALI les exceptions qu'elle aurait pu opposer au syndicat des copropriétaires, y compris la compensation entre les dettes respectives, de nature à priver de tout fondement la demande de paiement dont elle était saisie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du code civil. ECLI:FR:CCASS:2017:C101057

Articles cités

  • 1166
  • 700
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