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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 octobre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée à compter du 6 septembre 2010, en qualité d'assistante de direction, par M. Y..., son concubin, qui exploitait en son nom personnel un fonds de commerce sous l'enseigne " Bella casa " et qui a été mis en liquidation judiciaire le 8 février 2012 ; qu'ayant été licenciée le 30 novembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement du salaire afférent à la totalité de la durée de la relation de travail et de l'indemnité de licenciement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des explications des parties qu'outre ses fonctions d'assistante de direction prévues par le contrat de travail conclu le 6 septembre 2010, l'intéressée était également la concubine du dirigeant de l'entreprise, avec lequel elle vivait depuis une dizaine d'années, qu'elle a reçu pendant plus d'une année, sans émettre aucune protestation, des bulletins de salaire mentionnant des paiements en espèces ou par chèques, que du fait de ses fonctions, la salariée n'ignorait rien de la situation financière de l'entreprise, qui employait seulement cinq salariés et dont elle-même assurait la gestion administrative, qu'il importe peu de savoir si, comme le prétend le dirigeant, celui-ci a effectivement remis des sommes en espèces à sa concubine, que le comportement de la salariée durant toute l'exécution du contrat de travail démontre qu'elle a renoncé à réclamer le paiement de sa rémunération dans la perspective d'aider l'entreprise de son concubin, car les ressources du ménage constitué avec lui et leurs deux enfants en dépendaient, que sa volonté de nover sa créance de salaire en une créance civile ou commerciale est dès lors démontrée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la novation ne se présume pas et qu'il ne résultait de ses constatations aucun acte positif et non équivoque de la volonté de nover, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Z...et A..., prise en la personne de Mme Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la requérante de sa demande tendant à la fixation d'une créance de salaire sur la liquidation judiciaire de M. Dominique Y...à hauteur de 18 256, 78 € net ; aux motifs que, sur la créance de salaire, Céline X...qui soutient avoir tardé à réclamer le paiement de ses salaires en raison du comportement de Dominique Y..., ne produit cependant aucun élément susceptible de démontrer la réalité de ses affirmations ; qu'il résulte des explications des parties qu'outre ses fonctions d'assistante de direction prévues par le contrat de travail conclu le 6 septembre 2010, Céline X...était également la concubine de Dominique Y...avec lequel elle vivait depuis une dizaine d'années ; qu'elle a reçu durant plus d'une année, sans émettre aucune protestation, des bulletins de salaire mentionnant des paiements en espèces ou par chèque ; que du fait de ses fonctions, Céline X...n'ignorait rien de la situation financière de l'entreprise, qui employait seulement cinq salariés et dont elle-même assurait la gestion administrative ; qu'il importe peu de savoir si, comme le prétend Dominique Y..., celui-ci a effectivement remis des sommes en espèces à sa concubine ; que le comportement de Céline X...durant toute l'exécution du contrat de travail démontre qu'elle a renoncé à réclamer le paiement de sa rémunération dans la perspective d'aider l'entreprise de son concubin, car les ressources du ménage constitué avec lui et leurs deux enfants en dépendaient ; que sa volonté de nover sa créance de salaire en une créance civile ou commerciale est dès lors démontrée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Céline X...de sa demande tendant à la fixation d'une créance de salaire ; 1°) alors que, d'une part, selon l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient à l'employeur qui prétend avoir versé salaires et indemnités litigieuses en espèces de rapporter la preuve de la réalité du paiement contesté par le salarié ; qu'en énonçant que le salarié ne produisait aucun élément démontrant la réalité de ses affirmations, la cour a inversé la charge de la preuve en violation du texte précité ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte de l'article 1273 du code civil que la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit être claire et non équivoque ; que ni les difficultés de l'entreprise ni la considération des ressources du ménage alors constitué entre l'entrepreneur et son assistante, ne suffisent, à défaut d'autres circonstances, à établir la renonciation claire et sans équivoque de la salariée à percevoir la rémunération de son travail après son licenciement et la liquidation de l'entreprise ; qu'en se déterminant à la faveur de considérations générale tirées de contraintes d'ordre économique, en l'absence d'intérêts pécuniaires de la salariée dans l'entreprise en sus de son contrat de travail et sans caractériser un acte abdicatif de sa part, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité. ECLI:FR:CCASS:2017:SO02163

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