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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 octobre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2016) que M. X... a été engagé à compter du 6 mars 2000 en qualité de chargé de mission par la société Neyr plastiques holding, aux droits de laquelle vient la société Mecaplast France ; qu'ayant été licencié le 24 décembre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen

: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 46 400 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que le licenciement intervenu alors qu'il avait 59 ans mois le privait de la possibilité de cumuler les trimestres suffisants à une retraite à taux plein relevant du régime général qu'il aurait obtenue s'il avait travaillé jusqu'à 61 ans et 7 mois, et sollicitait à ce titre la réparation de la perte de chance d'obtenir une retraite à taux plein ; qu'en retenant néanmoins, pour limiter la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 46 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le préjudice invoqué par le salarié était calculé sur des éléments «hypothétiques » que l'indemnité allouée au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail n'avait pas vocation à réparer, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que son licenciement à l'âge de 59 ans l'avait privé d'une chance de bénéficier de nouveaux points de retraite complémentaire ; qu'en s'abstenant d'indemniser ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la perte de chance invoquée était purement hypothétique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de l'emploi ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de ce chef d'avoir limité la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 46 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' « en application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, Didier X... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Didier X... sollicite de ce chef le paiement de la somme de 148 608 euros représentant la perte de ses droits à la retraite en tenant compte d'une espérance de vie de dix ans à compter du 65ème anniversaire ; qu'il soutient qu'étant né en 1954, il ne peut pas prétendre du fait du licenciement à une retraite à taux plein à laquelle il avait droit à 61 ans et 7 mois ; qu'il décompose sa réclamation suivant un décompte établi manifestement par ses soins et se présentant comme suit : 30 670 euros au titre de la perte de revenus durant la période de carence et de différé de Pôle Emploi du 26 mars 2014 au 15 août 2014 ; 64 452 euros au titre de la perte de salaires du 15 août 2014 au 30 septembre 2016 (acquisition de 165 trimestres), 30 576 euros au titre de la perte sur droits à la retraite du régime général, 5 660 + 17 520 euros au titre de la perte sur droits à la retraite complémentaire ; que la cour relève que le préjudice ainsi invoqué par M. Didier X... est calculé sur des éléments hypothétiques (espérance de vie de dix ans à compter du 65ème anniversaire ; permanence du salaire versé par la société Mecaplast France jusqu'au 30 septembre 2016) que l'indemnité allouée au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail n'a pas vocation à réparer ; qu'il convient en réalité de retenir que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Didier X... âgé de 59 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de treize années, le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 46 400 euros ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Mecaplast France à payer à Didier X... la somme de 79 932 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Mecaplast France sera condamnée à payer à Didier X... la somme de 46 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

1°/ ALORS QUE la perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que le licenciement intervenu alors qu'il avait 59 ans mois le privait de la possibilité de cumuler les trimestres suffisants à une retraite à taux plein relevant du régime général qu'il aurait obtenue s'il avait travaillé jusqu'à 61 ans et 7 mois, et sollicitait à ce titre la réparation de la perte de chance d'obtenir une retraite à taux plein ; qu'en retenant néanmoins, pour limiter la condamnation de l'employeur à payer au salarié la somme de 46 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le préjudice invoqué par le salarié était calculé sur des éléments «hypothétiques » que l'indemnité allouée au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail n'avait pas vocation à réparer, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la perte d'une chance de pouvoir bénéficier un jour de l'avantage de retraite applicable dans l'entreprise constitue un préjudice qui doit être réparé ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que son licenciement à l'âge de 59 ans l'avait privé d'une chance de bénéficier de nouveaux points de retraite complémentaire ; qu'en s'abstenant d'indemniser ce chef de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU' « il convient en réalité de retenir que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Didier X... âgé de 59 ans lors de la rupture, de son ancienneté de plus de treize années, le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 46 400 euros ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Mecaplast France à payer à Didier X... la somme de 79 932 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société Mecaplast France sera condamnée à payer à Didier X... la somme de 46 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ET QUE « Didier X... ne justifiant par aucune pièce que les circonstances du licenciement lui ont occasionné un préjudice moral, sa demande de ce chef n'est pas fondée ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Mecaplast France à payer à Didier X... la somme de 26 095 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que Didier X... sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral » ;

1°/ ALORS QUE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse peut causer au salarié, en raison des circonstances qui l'ont accompagné, un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; qu'en l'espèce, pour fixer à 46 400 euros le montant des dommages et intérêts dus au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouter celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a, d'une part, pris en compte les circonstances de la rupture, le montant de sa rémunération, son âge lors de la rupture, et son ancienneté de plus de treize années ; qu'en déclarant également, d'autre part, que le salarié ne justifiait par aucune pièce que les circonstances du licenciement lui auraient occasionné un préjudice moral, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu l'article 455 du code de

procédure

civile ;

2°/ ALORS QU'en tout état de cause, les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, il résultait du bordereau de communication de pièces et des conclusions du salarié, régulièrement déposées et reprises oralement à l'audience, que celui-ci avait versé aux débats, pour établir le l'existence de son préjudice moral distinct du licenciement et donc de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement dont il résultait que l'employeur avait immédiatement coupé l'accès du salarié à ses communications électroniques, en indiquant : « vous restituerez votre ordinateur portable, téléphone portable à la fin du prévis ; vos différents accès informatiques et messagerie seront clôturés à compter de la réception de ce courrier » ; qu'en retenant que M. X... ne justifiait son préjudice moral par aucune pièce, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièce et ainsi violé l'article 4 du code de

procédure

civile ;

3°/ ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit analyser les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi sans examiner la lettre de licenciement dont il résultait que l'employeur avait immédiatement coupé l'accès du salarié à ses communications électroniques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de

procédure

civile ;

4°/ ALORS QU'enfin les juges du fond doivent répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées et reprises oralement à l'audience, le salarié soutenait que la circonstance qu'il avait été licencié un 24 décembre, soit la veille de Noël, lui avait causé un préjudice moral (p.15, dernier §) ; qu'en se bornant à dire que le salarié ne justifiait par aucune pièce de l'existence de son préjudice moral, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de l'intimé, la cour d'appel de violé l'article 455 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:SO02171

Articles cités

  • 455
  • L1235-3
  • 1147
  • 700
  • 4
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