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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 octobre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'ordonnance 2017/00561 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 février 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de tentatives d'escroqueries en bande organisée, association de malfaiteurs, en récidive légale, a déclaré irrecevable sa requête en nullité de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juin 2017, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 173, 175, 567-1, 801, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que le président de la chambre de l'instruction de Paris, par une ordonnance du 15 février 2017, a déclaré irrecevable la requête en annulation formée le 24 janvier 2017 par M. X... ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 175 alinéa 4 du code de

procédure

pénale, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une requête en annulation de la

procédure

; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a notifié aux parties le 15 décembre 2016 l'avis concernant les dispositions de l'article 175 du code de

procédure

pénale ; que la requête a été déposée au greffe de la chambre de l'instruction, le 17 janvier 2017 (sic), soit plus d'un mois notification des dispositions de l'article susvisé ; qu'en conséquence, cette requête doit être déclarée irrecevable comme tardive ; "1°) alors que les délais prévus par l'article 175 alinéa 4 du code de

procédure

pénale pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 82-3, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, se calculent de quantième à quantième et expirent le dernier jour à minuit ; que lorsque l'avis à partie prévu par l'article 175 du code de

procédure

pénale est notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire à une personne détenue, les délais commencent à courir à compter de cette remise ; qu'en l'espèce, l'avis à partie de l'article 175 du code de

procédure

pénale a été notifié à M. X... par le chef d'établissement le 28 décembre 2016 ; que dès lors en déclarant irrecevable sa requête en annulation d'actes déposée le 24 janvier 2017 au greffe de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, alors que le délai d'un mois prescrit par l'article 175 alinéa 4 du code de

procédure

pénale n'était pas expiré, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ; "2°) alors que même lorsque l'avis à partie est notifié par lettre recommandée, les délais prévus par l'article 175 alinéa 4 du code de

procédure

pénale ne peuvent commencer à courir pour les personnes détenues qu'à compter de la remise effective de l'avis ; qu'en l'espèce, à supposer que l'avis ait été adressé aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée le 15 décembre 2016, il n'a été remis à M. X... que le 28 décembre 2016 ; qu'en déclarant irrecevable sa requête en annulation d'actes déposée le 24 janvier 2017 au greffe de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, au motif erroné que le délai d'un mois prescrit par l'article 175 alinéa 4 du code de

procédure

pénale serait expiré, le président de la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ; "3°) alors qu'en tout état de cause, en cas de circonstances insurmontables, les délais prévus par l'article 175 alinéa 4 du code de

procédure

pénale pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 82-3, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa ne peuvent pas commencer à courir à compter de l'expédition de l'avis prévu par l'article 175 du code de

procédure

pénale, mais de sa remise effective ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la requête en annulation d'actes déposée par M. X... le 24 janvier 2017 au greffe de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, au motif que le délai d'un mois prescrit par l'article 175 alinéa 4 du code de

procédure

pénale était expiré, mais sans rechercher si le délai de 13 jours entre l'expédition de l'avis et sa remise effective ne caractérisait pas des circonstances insurmontables, justifiant le report du délai, le président de la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "4°) alors que l'avis prévu par l'article 175 du code de

procédure

pénale qui contient des erreurs tant sur les délais que sur le fond n'est pas opposable aux parties ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable la requête en annulation d'actes déposée le 17 janvier 2017 au greffe de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, au motif qu'elle aurait été déposée plus d'un mois après la notification des dispositions de l'article 175 du code de

procédure

pénale, bien que cet avis contenant des erreurs tant sur les délais que sur le fond n'avait pas pu faire courir le délai, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense" ; Vu l'article 175 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, selon ce texte, les parties détenues disposent, sauf circonstance insurmontable, d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information pour présenter des observations, formuler des demandes ou présenter des requêtes ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la

procédure

que M. X... a été mis en examen pour tentative d'escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs ; que le 15 décembre 2016, le juge d'instruction a envoyé aux parties et à leurs avocats un avis de fin d'information ; que cet avis a été remis à M. X... le 28 décembre 2016 par les soins du chef d'établissement pénitentiaire ; que le 24 janvier 2017, M. X... a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la

procédure

; Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable comme tardive, l'ordonnance énonce que la requête en annulation a été déposée plus d'un mois après la notification, le 15 décembre 2016, de l'avis à partie prévu à l'article 175 du code de

procédure

pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que l'avis avait été remis à la personne mise en examen le 28 décembre 2016 par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, ce qui constituait pour le détenu une circonstance insurmontable imputable au service public de la justice, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 15 février 2017 ; CONSTATE que du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête présentée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la

procédure

à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02348

Articles cités

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