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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

11 octobre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité des pourvois incident et provoqué, contestée en défense : Vu l'article 32 du code de

procédure

civile ; Attendu que le pourvoi ne peut être formé au nom d'une partie décédée ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 mars 2017, la SCP Delaporte et Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé des pourvois incident et provoqué au nom de Jean-François X..., contre un arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry ; Attendu, cependant, que la société Royal Annecy a produit un extrait du registre de l'état civil de Cannes, selon lequel Jean-François X... est décédé le 21 janvier 2017 ; Qu'il s'ensuit que les pourvois incident et provoqué sont irrecevables ; Sur le pourvoi principal : Vu les articles 370 et 376 du code de

procédure

civile ; Attendu que M. Michel Y... s'est pourvu, le 20 avril 2015, contre un arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry au profit de Jean-François X... ; Attendu que le décès de Jean-François X... a été notifié à M. Michel Y... ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois incident et provoqué ; Constate l'interruption de l'instance ; Impartit à M. Michel Y... un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de son pourvoi sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:C101068

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