Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu l'article R. 4613-11 du code du travail, ensemble les articles 641 et 668 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par déclaration écrite adressée le 12 juillet 2016 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le syndicat Union nationale des syndicats autonome des activités des déchets et nettoiement (SNADN UNSA), ainsi que MM. X... et Y... ont sollicité l'annulation des élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ayant eu lieu le 27 juin 2016 au sein de la société Otus Veolia ; Attendu que pour déclarer la contestation du syndicat irrecevable, le tribunal d'instance retient que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail ayant commencé à courir le jour de la proclamation des résultats, soit le 27 juin 2016, il a expiré le 11 juillet suivant, que la contestation devait être reçue par le tribunal dans le délai de recours, qu'ayant été reçue postérieurement, elle est tardive, quand bien même il serait considéré que le recours a pour date celle de l'envoi de la déclaration ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'événement qui le fait courir ne compte pas, et que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 4613-11 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration, de sorte que le délai de recours ayant commencé à courir le lendemain de la proclamation des résultats, il avait expiré le 12 juillet suivant, date d'envoi de la contestation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la requête du syndicat SNADN UNSA, le jugement rendu le 30 août 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montmorency ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Otus Veolia à payer la somme de 1 000 euros au syndicat Union nationale des syndicats autonome des activités des déchets et nettoiement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept. ECLI:FR:CCASS:2017:SO02232
Articles cités
- R4613-11
- R2324-24
- 700