24 octobre 2017
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 11e chambre, en date du 5 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. X..., du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé l'annulation de la garde à vue et celle de la saisine de la cour et ordonné sa remise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 63, 63-1 et 593 du code de procédure pénale ; Vu l' article 63 du code de procédure pénale ; Attendu que si, selon ce texte, en son paragraphe I, l'officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en aviser le procureur de la République dès le début de cette mesure, l'heure du début de la garde à vue, pour l'application de ces dispositions s'entend de la présentation à l'officier de police judiciaire ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de la garde à vue de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que le suspect ayant été interpellé sur la voie publique à 22 heures 35 par un agent n'ayant pas qualité d'officier de police judiciaire, puis conduit devant un officier de police judiciaire qui lui a notifié ses droits à 23 heures 19, le procureur de la République étant avisé à 23 heures 35, il apparaît que le délai de 44 minutes entre son interpellation et la notification de ses droits lors de sa garde à vue et l'avis au procureur de la République, en l'absence de circonstances insurmontables, est manifestement excessif ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, en prenant exclusivement en compte, pour apprécier le caractère tardif des formalités requises, l'heure de l'interpellation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
:
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02745
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