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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

25 octobre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 novembre 2015), qu'un arrêt du 28 novembre 2003 a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... qui, avant leur mariage sous le régime de la séparation de biens, avaient acquis en indivision, chacun pour une moitié, un bien immobilier ; que des difficultés sont survenues lors des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen

: Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme la créance de Mme Y... sur l'indivision au titre des impenses, alors, selon le moyen, que l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; que sa dette à cet égard peut être prise en compte dans la liquidation de l'indivision ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait M. X..., si l'état de délabrement de la maison n'était pas imputable ne serait-ce qu'en partie à Mme Y..., ce dont il devait être tenu compte pour l'établissement des comptes entre celle-ci et l'indivision, au motif inopérant que M. X... n'a pas agi en responsabilité à son encontre pour faire sanctionner sa négligence, la cour d'appel a violé l'article 815-13, alinéa 2, du code civil, par refus d'application ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas agi pour faire sanctionner l'éventuelle négligence de Mme Y... dans l'entretien de l'immeuble à l'origine de sa dégradation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait, à ce titre, invoquer une créance indemnitaire de l'indivision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 116.176,74 € la créance de Mme Y... contre l'indivision au titre des impenses, AUX MOTIFS QUE concernant le prêt Crédit Mutuel souscrit et remboursé par Mme Y..., il est constaté que les premiers juges n'en ont fait une créance contre l'indivision qu'en tant que dépense de conservation de l'immeuble, cet emprunt ayant servi à racheter la dette initiale et à éviter la perte de l'immeuble par sa vente aux enchères ; que c'est sur le même fondement que les impenses réalisées par Mme Y... correspondant à des travaux financés par elle dans l'immeuble ont été retenues ; que si par la suite, le temps passant, des dégradations sont apparues, elles ne suffisent pas à retirer aux dépenses faites en leur temps leur caractère d'impenses récupérables sur l'indivision, à défaut d'action en responsabilité de M. X... contre l'occupante, pour faire sanctionner son éventuelle négligence dommageable ; que le jugement doit être confirmé sur ces points ; qu'au vu des pièces de Mme Y..., sa créance sur l'indivision incluant la taxe de 2007 s'élève à 116.176,74 € ; ALORS QUE l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; que sa dette à cet égard peut être prise en compte dans la liquidation de l'indivision ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait M. X..., si l'état de délabrement de la maison n'était pas imputable ne serait-ce qu'en partie à Mme Y..., ce dont il devait être tenu compte pour l'établissement des comptes entre celle-ci et l'indivision, au motif inopérant que M. X... n'a pas agi en responsabilité à son encontre pour faire sanctionner sa négligence, la cour d'appel a violé l'article 815-13, alinéa 2, du code civil, par refus d'application. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, fixé à 740 € par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Martiale Cordemy à compter du 14 avril 2004 jusqu'au jugement, ET D'AVOIR, ce faisant, rejeté la demande d'indexation de cette indemnité formée par M. X..., AUX MOTIFS QUE la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation n'avait pas été formulée devant les premiers juges. Elle est donc irrecevable en cause d'appel ; ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour déclarer irrecevable la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation formée par M. X..., le moyen tiré de la nouveauté de cette demande qui n'avait pas été formulée devant les premiers juges, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de

procédure

civile ; ALORS D'AUTRE PART QU'une juridiction d'appel relevant d'office une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de

procédure

civile ; qu'en déclarant irrecevable en cause d'appel la demande nouvelle d'indexation de l'indemnité d'occupation formée par M. X... sans rechercher si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande d'indemnité d'occupation soumise aux premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 à 567 du code de

procédure

civile ; ALORS ENFIN QU'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesse et défenderesse quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse ; qu'en déclarant irrecevable en cause d'appel la demande d'indexation de l'indemnité d'occupation pour n'avoir pas été formulée devant les premiers juges, cependant que cette demande constituait une défense à la prétention adverse de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 564 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C101151

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