Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société FHDS Marseille (la société), installateur de cuisines aménagées, a assigné M. et Mme X... en paiement du solde d'une facture et de dommages-intérêts ; que, faisant valoir que M. X... avait été victime d'un traumatisme crânien après avoir heurté la structure métallique non protégée de la hotte aspirante, ceux-ci ont opposé à cette demande une exception d'inexécution fondée sur un manquement de la société à son obligation de sécurité au cours des travaux ; Attendu que, pour accueillir la demande principale de la société, le jugement retient que M. X... produit des certificats médicaux qui ne mentionnent ni l'origine ni les causes du traumatisme crânien qu'il a subi, de sorte que le lien de causalité entre le dommage allégué et le défaut de sécurité pendant les travaux d'installation de la cuisine n'est pas établi ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'analyse, même sommaire, des deux attestations produites par M. et Mme X... relatant les circonstances de l'accident, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 août 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brignoles ; Condamne la société FHDS Marseille aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme David X... à payer à la société FHDS la somme de 1.374,15 euros et rejeté tous les demandes de M. et Mme X... ; AUX MOTIFS QU'en défense, M. et Mme X... versent sur la
procédure
les pièces suivantes: - un certificat médical du centre hospitalier de La Ciotat indiquant que M. David X... a été admis le 28 avril 2014 pour un traumatisme crânien, - un certificat médical ainsi qu'une ordonnance établis par le docteur Y..., en date du 31 juillet 2015. A la vue desdites pièces, il convient de constater ce que suit : La société dénommée « FHDS » est intervenue 3 fois chez M. et Mme David X..., à savoir : le 29 avril 2014, ainsi qu'il résulte d'un certificat de fin de travaux ; le 7 juillet 2014 pour des travaux complémentaires ; le 27 novembre 2014 pour la pose du fut de la hotte. A aucun moment, il n'est mentionné l'existence de cet accident lié à la pose de la hotte. Qui plus est, sur le certificat de fin de travaux, il est indiqué que le client est satisfait sur tous les points soulevés par la société « FHDS » et notamment la fixation et le montage de tous les éléments. Les réserves précisent ce qui suit : « plan de travail ilot abîmé, bandeau four abîmé, hotte aspirante abîmée (bugne sur inox) ». S'agissant de la fiche d'intervention du 7 juillet 2014, il a été précisé, savoir : « changement plan de travail et bandeau four effectué ce jour. Reste à poser le canon de la hotte non livré. Règlement à la pose de la hotte ». Cette hotte a été installée le 27 novembre 2014 suivant fiche d'intervention en date du même jour. Là encore, aucun incident n'est relaté dans cette fiche aux termes des observations éventuelles, et le solde de la facture a été stipulé restant dû. Par ailleurs, les certificats médicaux versés par le défendeur ne mentionnent ni l'origine ni les causes du traumatisme crânien intervenu le 28 avril 2014. En conséquence, M. et Mme David X... ne rapportent pas la preuve que le préjudice dont ils font état ait un lien direct avec la pose, par la société FHDS de la hotte aspirante. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la société « FHDS » et de condamner M. et Mme David X... à lui payer le solde de la facture restant dû soit la somme de 1.374,15 euros ; 1) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; que le « bordereau de pièces » figurant à la fin des conclusions des époux X... en date du 18 mai 2016 (p. 6) mentionne la production de cinq pièces - à savoir l'attestation de M. Abrante Z..., l'attestation de M. A..., le certificat du CHI La Ciotat, l'ordonnance du Dr Y... et le certificat du Dr Y... - ; qu'en affirmant qu'en défense, les époux X... versent seulement trois pièces aux débats - soit un certificat médical du centre hospitalier de La Ciotat, un certificat médical ainsi qu'une ordonnance établis par le docteur Y... - la juridiction de proximité qui a fait complètement abstraction des attestations de MM. A... et Z..., a dénaturé par omission le bordereau de pièces des époux X... en violation de l'article 5 du code de
procédure
civile ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dans ses conclusions (p. 3), M. X... expliquait qu'il avait heurté le rebord métallique de la hotte de la cuisine qui n'était pas protégé par la bande de sécurité et produisaient pour établir cet accident les attestations de MM. A... et Z... (pièces n°1 et 2) ; qu'en se bornant à affirmer que les certificats médicaux versés par le défendeur ne mentionnent ni l'origine ni les causes du traumatisme crânien intervenu le 28 avril 2014, pour en déduire que les époux X... ne rapportent pas la preuve que le préjudice dont ils font état ait un lien direct avec la pose par la société FHDS de la hotte aspirante, sans s'expliquer sur les deux attestations circonstanciées versées aux débats par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2017:C101153
Articles cités
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