Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 17-84.737 F-D N° 2872 FAR 18 OCTOBRE 2017 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Paul X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 juillet 2017, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de blessures involontaires aggravées a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d'appel a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ; Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02872
Articles cités
- 606
- 567-1-1