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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 octobre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christophe X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de LIMOGES, en date du 7 octobre 2016, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 410 du code de

procédure

pénale Vu ledit article : Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; Attendu qu'il résulte des pièces de

procédure

que, cité à personne pour excès de vitesse, M. X... a adressé à la juridiction de proximité un courrier, qui a été reçu avant l'audience, pour solliciter le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, en exposant qu'il se trouvait dans l'impossibilité de se présenter, ne pouvant différer un voyage d'affaires à l'étranger, alors qu'il voulait contester l'existence de l'infraction ; que la réservation de son billet d'avion était jointe à ce courrier ; Attendu que le jugement attaqué a condamné le prévenu par décision contradictoire, sans prononcer sur la validité de l'excuse ; Mais attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé : D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Limoges, en date du 7 octobre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Limoges, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Limoges auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Limoges et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un octobre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02442

Articles cités

  • 567-1-1
  • 410
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