Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2015, qui, pour défaut de permis de conduire et contravention connexe, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, 100 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Soulard, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le troisième moyen
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 221-2 du code de la route, 441-2 et R. 645-8 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'usage de document administratif comportant une mention devenue incomplète ou inexacte et conduite de véhicule sans permis ; " aux motifs propres que par de justes motifs et une exacte appréciation des faits, les premiers juges ont prononcé la relaxe de M. X... des chefs de faux et usage de faux et l'ont déclaré coupable de défaut de permis de conduire et usage de faux (photocopie du permis de conduire) ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les autres faits reprochés à M. X... sous la prévention d'usage de de document administratif comportant une mention devenue incomplète ou inexacte commis du 30 novembre 2012 eu 30 juin 2013 à Besançon et conduite d'un véhicule sans permis, faits commis du 30 novembre 2012 au 30 juin 2013 à Besançon sont reconnus et établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer la culpabilité de M. X... sans relever, qu'il n'était pas ou plus titulaire du permis de conduire ni qu'il avait effectivement conduit un véhicule dans de telles circonstances, et sans indiquer, en quoi l'usage d'une photocopie de son permis de conduire aurait constitué une mention incomplète ou erronée de ce document, la cour d'appel, qui n'a donc pas relevé les éléments constitutifs des infractions, n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en énonçant que les premiers juges avaient à bon droit déclaré M. X... coupable d'un usage de faux qui constitue un délit, lorsque ces derniers ont en réalité retenu sa culpabilité pour la contravention d'usage de document administratif comportant une mention devenue incomplète ou inexacte, la cour d'appel, qui avait pourtant adopté les motifs du jugement, s'est contredite ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement du tribunal correctionnel, que M. X... a été déclaré coupable de conduite sans permis et de la contravention connexe d'usage de document administratif comportant une mention incomplète ou inexacte ; Mais attendu qu'en se bornant, pour caractériser les deux infractions, à faire référence à l'appréciation des premiers juges, alors que le jugement ne comporte lui-même aucune indication ni sur les faits reprochés, ni sur les éléments constitutifs des infractions, en particulier de la contravention connexe, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 24 novembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02484
Articles cités
- 567-1-1
- 593
- 221-2