9 novembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
, ci après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mai 2016), que M. et Mme X..., propriétaires de parcelles cadastrées AD 228, 229 et 230, ont assigné M. Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée AD 225, en désenclavement d'une cour située à l'arrière de la parcelle AD 230 sur laquelle ils ont installés une pompe à chaleur ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la parcelle sur laquelle était située la cour disposait d'un accès sur la voie publique et que la suppression de tout accès à la cour résultait de l'aménagement du fonds par un des auteurs de M. et Mme X..., la cour d'appel a exactement retenu que cet enclavement volontaire leur interdisait de se prévaloir de l'état d'enclave de la cour, peu important le coût du percement d'une porte à l'arrière de leur bâtiment ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de M. et Mme X... et les
condamne in solidum à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs prétentions ; AUX MOTIFS QUE la cour, dans laquelle est installée la pompe à chaleur et au profit de laquelle un droit de passage est revendiqué, est située à l'arrière du bâtiment implanté sur le parcelle n° 230, dans l'angle que celui-ci forme avec le bâtiment qui lui est accolé, implanté sur la parcelle n° 229 ; que cette cour, quasiment rectangulaire, d'une longueur légèrement supérieure à 6,70 m, borde la parcelle n° 229 sur 1,70 m ; que les époux X... ne disposant d'aucun titre et n'ayant pu acquérir la servitude de passage revendiquée par prescription, même prolongée, la servitude de passage ne peut résulter que de l'état d'enclave du fonds dominant ; que l'article 682 du code civil définit l'état d'enclave par l'absence d'issue ou une issue insuffisante sur la voie publique ; que la parcelle n° 230, sur laquelle est située la cour, comme d'ailleurs la parcelle n° 229, dispose d'un accès direct sur la rue des Echelles qu'elle borde ; que si la cour proprement dite n'a aucun accès sur la voie publique, cette situation ne découle pas de l'état naturel des lieux mais de la décision d'implanter le bâtiment en retrait de la limite séparative des fonds n° 230 et 225 ; que d'ailleurs, ainsi que le note l'appelant, le cadastre représente toujours la parcelle n° 230 comme étant totalement bâtie ; que la suppression complète de tout accès à la voie publique résulte de l'aménagement du fonds par un des auteurs des époux X..., dont M. Y... n'a pas à supporter les conséquences dommageables ; qu'il importe peu que les intimés aient maintenu la configuration de la cour ; que cet enclavement volontaire interdit à M. et Mme X... de se prévaloir du bénéfice de l'article 682 du code civil, leurs remarques sur le coût prétendument « prohibitif » ou « exorbitant » du percement d'une porte à l'arrière de leur bâtiment étant sans emport ; qu'en conclusion, la décision entreprise doit être infirmée ; 1) ALORS QUE seul le propriétaire qui a lui-même volontairement provoqué l'état d'enclave de son fonds est privé du droit de se prévaloir d'une servitude légale de passage ; que, pour débouter les époux X... de leur demande en reconnaissance d'une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée AD 225 au profit de leur parcelle cadastrée AD 230, la cour d'appel a retenu que « la suppression complète de tout accès à la voie publique résulte de l'aménagement du fonds par un des auteurs des époux X... » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'état d'enclave ne résultait pas d'un fait volontaire des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ; 2) ALORS QU'un fonds est enclavé lorsque sa desserte normale exigerait des travaux et des dépenses hors de proportion avec l'usage qui en serait fait et la valeur du bien ; que, dans leurs écritures d'appel (pp. 7-9 & p. 10), les époux X... soutenaient que les travaux nécessaires pour accéder à la cour enclavée depuis leur propre fonds seraient hors de toute proportion avec la valeur et l'usage de cette cour ; qu'en jugeant « sans emport » ce moyen de nature à établir l'état d'enclave du fonds des époux X..., et partant à fonder leur demande en reconnaissance d'une servitude légale de passage sur la parcelle voisine, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ; 3) ALORS subsidiairement QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; que, dans leurs écritures d'appel (pp. 10-12), les époux X... soutenaient que le passage contesté sur la parcelle voisine était ancien, ayant été exercé sans heurts depuis plus de quatre décennies ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en reconnaissance d'une servitude légale de passage, au seul motif que M. Y... n'aurait pas à supporter les conséquences dommageables de l'aménagement du fonds par un auteur des époux X..., sans rechercher s'il n'avait pas toléré ce passage pendant près de quarante ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4) ALORS subsidiairement QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'en l'espèce, ayant admis que les époux X... n'étaient pas personnellement responsables de l'état d'enclave et n'avaient fait que maintenir la configuration de la cour enclavée du fait d'un de leurs auteurs, la cour d'appel a néanmoins jugé que M. Y... n'avait pas à supporter de servitude légale de passage sur son propre fonds et qu'était « sans emport » le moyen des époux X... tiré du coût exorbitant des travaux nécessaires pour y mettre fin ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en reconnaissance d'une servitude légale de passage, sans rechercher si le coût des travaux de désenclavement à la charge des époux X... ne serait pas disproportionné au regard de la contrainte que représenterait pour M. Y... un droit de passage exercé sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. ECLI:FR:CCASS:2017:C301118
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