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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Louis X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 juin 2016, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim.,15 décembre 2015 n °14-84.327), a prononcé sur une ordonnance de taxe ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 122, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motif, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance de taxe entreprise, taxé les frais de M. Louis X... à la somme de 93,10 euros sans tenir compte des trajets aller et retour de la mission de l'expert ; "aux motifs propres que, il s'évince des écrits mêmes de M. X... que le requérant n'a assisté le prévenu devant la juridiction que de 13 heures 30 à 14 heures 15, de sorte que le temps de présence à l'audience n'a pas excédé la première heure intégralement due et justement considérée par le premier juge ; que le temps du trajet domicile/juridiction et retour n'est pas un temps de "présence dès que l'interprète est mis à disposition' au sens des dispositions applicables de l'article R. 122 du code de

procédure

pénale ; que peu importent à cet égard les développements sur la notion de mise à disposition, considérée isolément (ce qu'ont précisément refusé de faire les auteurs du règlement), que comportent le mémoire régularisé devant la présente cour et l'écrit qui le fut devant la précédente, sauf à préciser que de pareille mise à disposition ne saurait se déduire, comme il est entrepris de le soutenir, "présence" à quelque égard subtil pendant le temps d'absence bien réelle à l'audience ; que peu importent également les considérations relatives à diverses expertises administratives ou civiles (qui échappent assurément à l'empire du texte dont s'agit) ; que les exceptions d'illégalité soulevées le sont en outre par référence à des textes clairement et manifestement inapplicables à la prestation de l'expert inscrit et ponctuellement requis (qu'il s'agisse de l'article L. 31214 du code du travail ou de l'article 2 de la directive 2003/880E du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003) ; qu'il sera enfin relevé, à titre de simple observation, que les arguments d'équité présentés (l'indemnisation du trajet ne couvrant que les frais de transport à l'exclusion du temps perdu, lequel appelle juste rémunération et expose à risque d'accident) se heurtent au constat que les personnes vivant et travaillant en France (mais aussi en bien d'autres lieux) ne sont pour la plupart indemnisées (quand elles le sont) que de tout ou partie de leurs frais de déplacement lorsqu'elles effectuent matin et soir leurs trajets domicile-travail et retour ; "1°) alors qu'aux termes de l'article R. 122 du code de

procédure

pénale, les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition de l'autorité requérante ; que le temps de présence n'est qu'une composante permettant le calcul de la rémunération de l'expert dont la mission débute dès la mise à disposition de celui-ci jusqu'à la fin de cette mise à disposition ; qu'en prenant en considérant le temps de présence effective de M. X... sans tenir compte du critère de mise à disposition, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à constater l'heure de présence effective de M. X... à l'audience, sans rechercher, comme il leur était demandé, si la période de mise à disposition n'excédait pas l'heure de présence effective à l'audience, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'il n'a pas de lieu de travail fixe et doit se rendre physiquement sur les lieux des différentes juridictions parfois éloignées dès qu'il est requis par l'autorité judiciaire, ce qui justifie que ses trajets aller et retour soient pris en compte dans la rémunération de sa mission ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation essentielle quant à l'issue des débats, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, qu'après avoir apporté son concours à l'audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Lisieux, où il avait été convoqué le 5 novembre 2013 à 13 heures 30, M. X..., interprète-traducteur, a déposé un mémoire de frais incluant son temps de trajet aller-retour à partir de son domicile ; que par ordonnance dont il a relevé appel, le magistrat taxateur a exclu, dans ses honoraires et indemnités, ce temps de trajet ; que l'intéressé, partie prenante, a formé un recours contre cette décision en application de l'article R. 228-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance précitée, l'arrêt relève que M. X..., convoqué afin d'apporter son concours à l'audience correctionnelle à 13 heures 30, a assisté le prévenu devant le tribunal jusqu'à 14 heures 15, de sorte que le temps de présence à l'audience n'a pas excédé la première heure intégralement due ; que les juges ajoutent que le temps de trajet, aller et retour, entre le domicile de l'interprète et la juridiction, n'est ni un temps de présence devant la juridiction, ni une période pendant laquelle l'interprète est mis à la disposition de cette dernière au sens de l'article R.122 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors qu'aux termes de l'article R.122 du code de

procédure

pénale, les traductions par oral sont payées à l'heure de présence, dès que l'interprète est mis à la disposition de l'autorité judiciaire et que cette mise à disposition s'entend de la période depuis l'heure fixée dans la convocation du collaborateur du service public de la justice jusqu'à la fin de sa mission, à l'exclusion du temps de trajet entre son domicile et la juridiction ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02615

Articles cités

  • 567-1-1
  • R122
  • L31214
  • R228-1
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