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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 26 janvier 2017, qui a renvoyé Mme Caroline X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 537, A. 37-3 et A. 37-4 du code de

procédure

pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 530-1, alinéa 1er, du même code ; Attendu qu'il se déduit de ce dernier texte que, saisis d'une citation directe délivrée à l'initiative du ministère public au vu d'une requête en exonération faite en application de l'article 529-2 du code de

procédure

pénale, les juges n'ont pas à se prononcer sur la validité de l'avis de contravention et de la carte de paiement qui avaient été antérieurement adressés au contrevenant dans le cadre de la

procédure

d'amende forfaitaire ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, destinataire d'un avis de contravention du chef susvisé prévoyant le paiement d'une amende forfaitaire, Mme X... a formé une requête en exonération, au vu de laquelle le ministère public l'a fait citer devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de l'avis de contravention et renvoyer la prévenue des fins de la poursuite, le jugement retient que l'avis [en fait la carte de paiement] mentionne plusieurs cas d'amende forfaitaire, simple et majorée, dont aucun n'a été coché par l'agent verbalisateur, de sorte que la prévenue ne pouvait connaître le montant des sommes dont elle devait s'acquitter, ce qui lui fait nécessairement grief ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer au vu du procès-verbal de contravention, dont la régularité n'était pas contestée, sur les faits dont elle avait été saisie par la citation, la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 26 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Créteil, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et les minutes de la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02622

Articles cités

  • 567-1-1
  • 529-2
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