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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bouaza X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 mars 2017, qui a déclaré non admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de vol aggravé ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire du code de

procédure

pénale, 81, 82-1, 175, 186, 186-1, 206, 509, 591, 593 et 595 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire, excès de pouvoir ; " en ce que le président de la 12e chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de M. X... ; " aux motifs que l'appel par un mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne figure pas parmi la liste limitative des décisions énumérées par l'article 186 du code de

procédure

pénale ; qu'aucune qualification criminelle n'est invoquée ; " 1°) alors qu'est susceptible d'appel l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'actes demandés par le mis en examen ; que dans son ordonnance du 3 mars 2017, le juge d'instruction indiquait qu'il ne ferait pas droit aux demandes d'actes dont il avait été saisi le 3 février précédent ; qu'il en résultait que l'ordonnance déférée était susceptible d'appel en application des dispositions de l'article 186-1 du code de

procédure

pénale ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé contre cette dernière, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs qui lui imposaient d'admettre l'appel sur le fondement de l'article 186-1 et de ne se prononcer que sur l'opportunité de celui-ci au regard des spécificités de l'information en cause ; " 2°) alors qu'est susceptible d'appel l'ordonnance portant renvoi du mis en examen devant le tribunal correctionnel lorsqu'elle présente un caractère complexe ; que tel était le cas de l'ordonnance ayant renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel, dès lors qu'elle rejetait simultanément la demande d'actes régulièrement formée par celui-ci ; que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités " ; Vu l'article 186-3 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que, hors les cas prévus par les deux premiers alinéas de celui-ci, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction ; qu'il en est de même notamment s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée en application du quatrième alinéa de l'article 175 du code de

procédure

pénale alors que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1 du même code ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., salarié de la société de sécurité Prosegur, a été mis en cause pour avoir participé au vol de la somme de 500 000 euros au préjudice de ladite société ; que l'intéressé a été mis en examen du chef susvisé ; que le juge d'instruction a adressé l'avis de fin d'information aux parties le 3 janvier 2017 ; que, le 7 février 2017, le conseil du mis en examen a saisi le juge d'instruction de plusieurs demandes d'actes d'instruction ; que, par ordonnance du 3 mars 2017 énonçant que les actes dont la réalisation était sollicitée par le mis en examen étaient inutiles, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que l'intéressé a relevé appel de la décision ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable et dire n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction, l'ordonnance retient que l'appel par un mis en examen d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ne figure pas parmi la liste limitative des décisions énumérées par l'article 186 du code de

procédure

pénale ; que le président de la chambre de l'instruction ajoute qu'aucune qualification criminelle n'est invoquée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans énoncer les motifs qui le portaient à considérer qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction des demandes d'actes rejetées par le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 mars 2017 ; CONSTATE que du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de M. X... ;

ORDONNE le retour de la

procédure

à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02858

Articles cités

  • 567-1-1
  • 186
  • 186-1
  • 186-3
  • 175
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