Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Steven X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 7 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, M. Béghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mondon ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 août 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'article 584 du code de

procédure

pénale que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signé par le demandeur lui-même ; Attendu que M. Steven X... s'est régulièrement pourvu en cassation, le 10 mars 2017, contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 7 mars, statuant sur sa requête en nullité d'actes de

procédure

; Attendu que le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de M. X..., le 20 mars 2017, ne comporte la signature de ce dernier que sur une feuille distincte des feuillets non paginés supportant le texte dactylographié établi par cet avocat ; que le demandeur ne pouvant, dans ces conditions, être regardé comme ayant régulièrement signé le mémoire produit, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il contient ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR02895

Articles cités

  • 584
Assistance juridique générée (IA) — non officielle