LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 542 et 561 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le département de la Drôme a conclu un marché public relatif à la construction de deux passerelles avec la société IOA qui a sous-traité des travaux à la société Bellet industrie ; que celle-ci a assigné en paiement de factures la société IOA devant un juge des référés qui lui a alloué une provision par une ordonnance du 5 mars 2014 déférée à la cour d'appel qui a statué par un arrêt prononcé le 9 décembre 2014 postérieurement au jugement sur le fond rendu le 23 septembre 2014, objet d'un appel ;
Attendu que la cour d'appel, déclarant statuer en matière de référé, a réformé l'ordonnance de référé et condamné la société IOA au paiement d'une somme au profit de la société Bellet industrie ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel de la réformation du jugement rendu sur le fond par la juridiction de première instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société IOA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IOA à payer à la société Bellet industrie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Bellet industrie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IOA construction à payer à la société Bellet industrie la seule somme de 53.950,24 euros ;
AUX MOTIFS QUE « par arrêt du 9 décembre 2014, la cour d'appel de céans a réformé l'ordonnance de référé et statuant à nouveau, a :
- condamné la société IOA construction à payer à la société Bellet Industrie la somme de 53.950,24 euros,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société IOA construction aux dépens de première instance et d'appel avec application pour ces derniers de l'article 699 du code de procédure civile ;
Que par jugement du 23 septembre 2014 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Annecy [a] :
- condamné la SAS IOA construction à payer à la SARL Bellet Industrie la somme de 91. 721,24 euros et les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 24 septembre 2013,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société IOA construction à payer à la société Bellet Industrie une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Que suivant conclusions récapitulatives n° 2, la société Bellet Industrie sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, demandant à la Cour de condamner la société IOA constructions à lui payer une somme de 91.721,24 euros, ainsi qu'une indemnité de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Que la société IOA construction demande à la Cour de :
- constater que le dossier a été plaidé sur le fond par devant le tribunal de commerce et le délibéré rendu à la date de fixation de la présente procédure rendant de ce fait sans objet la présente procédure,
En tout état de cause,
- débouter la société Bellet industrie de ses demandes,
- constater que, la société IOA construction a été contrainte d'engager des dépenses supplémentaires à hauteur de 37.771 euros,
En conséquence,
- dire et juger que le juge des référés est incompétent,
En conséquence,
- débouter la société Bellet industrie de ses demandes tendant notamment à voir la société IOA construction condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 91. 721,24 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2013,
A titre reconventionnel,
- condmaner la société Bellet industrie au paiement de la somme, à titre provisionnel, de 30.000 euros au titre des pénalités de retard,
- condamner la société Bellet industrie à verser [à] la société IOA construction la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bellet industrie aux entiers dépens ;
Sur ce :
Que par jugement du 23 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Annecy a fait droit à la demande de la société Bellet industrie, que toutefois, ce jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire, de sorte que l'instance en référé n'a pas perdu toute utilité ;
Qu'il résulte d'une attestation du maître de l'ouvrage public datée du 6 mars 2014 que la qualité de l'ouvrage de la société Bellet industrie ainsi que le respect des délais sont qualifiés de « très bien » ;
Que la société IOA construction fait cependant valoir à juste titre que cette attestation a été établie près d'un an après la période d'intervention de la société Bellet industrie, de sorte que ce résultat a pu être obtenu grâce à ses propres interventions pour réparer les malfaçons de son sous-traitant ;
Que la société IOA construction produit de nombreux courriers électronique dans lesquelles elle reproche à la société Bellet industrie le retard et la mauvaise qualité de son travail ;
Que certaines des réponses données par la société Bellet industrie confirme[nt] le bien-fondé de ces reproches ;
Qu'ainsi, dans un courrier électronique du 22 février 2013, la société IOA construction a décrit différentes malfaçons concernant le tronçon T 1 dans les termes suivants :
1- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire)
2- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire)
3- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire)
4- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire)
5- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire)
6- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire)
7- fissure de cratère – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire)
8- collage – meulage jusqu'à élimination du défaut (rechargement si nécessaire) ;
Que selon un autre courrier, la société Bellet industrie a reconnu le bien-fondé de ces reproches, puisqu'elle indique que le soudeur Cyril X... a réalisé le 25 février 2013 matin l'ensemble des reprises suite aux indications relevées et repérées vendredi 22 février 2013 ;
Que la société Belle industrie a également reconnu des malfaçons sur les portions de tronçons destiné à être soudées, qu'en effet, elle a reconnu avoir mis en peinture la totalité de chaque portion, de sorte qu'il n'était plus possible de les souder sans décaper les bords au préalable ;
Que selon un courrier électronique du 24 avril 2013 la société Bellet industrie reconnaît le retard des travaux de soudure, que dans un autre courrier électronique [du] 19 juillet 2013 elle indique que la passerelle T 6 ne pourra être enlevée de ses ateliers que lundi 29 juillet pour être livré mardi 30 juillet sur le chantier et qu'elle est désolée de ce nouveau décalage ;
Que la société IOA construction est en conséquence en droit de faire valoir que le retard et les malfaçons reprochés à juste titre à la société Bellet industrie l'ont obligé à faire des dépenses imprévues à hauteur de 37. 771 euros ;
Que la créance de la société IOA construction n'est pas contestable, au moins dans son principe ;
Que la société IOA construction sollicite à titre reconventionnel paiement d'une somme de 30. 000 euros au titre de pénalités de retard en vertu de l'article 7.5 du contrat de sous-traitance ;
Que cependant la société Bellet industrie conteste tout retard, que la société IOA construction ne s'explique pas davantage sur le prétendu retard, de sorte que sa demande reconventionnelle se heurte à une contestation sérieuse ;
Qu'en conséquence la demande de la société Bellet industrie ne se heurtant à aucune contestation sérieuse doit être fixée à hauteur de 91.721,24 – 37.771 = 53.950,24 euros ;
Qu'enfin chacune des parties succombant partiellement, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
1°/ ALORS QUE l'effet dévolutif confère à la Cour saisie de l'appel la mission de statuer à nouveau en fait et en droit sur ce qui a été tranché en première instance et ne peut conférer à la Cour une mission différente de celle des premiers juges ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Chambéry a, statuant « en matière de référé », réformé « l'ordonnance déférée » ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision frappée d'appel était le jugement rendu au fond par le Tribunal de commerce d'Annecy le 23 septembre 2014, la Cour d'appel qui a méconnu son office, a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 561 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE subsidiairement, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, pour apprécier les demandes qui lui étaient soumises, la Cour d'appel s'est référée aux conclusions produites par les parties au cours de la procédure d'appel en référé ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2017:C201468