Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié des établissements Bergougnan, aux droits desquels vient la société Trelleborg industrie (l'employeur), René X... a déclaré, le 16 septembre 2010, une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter celui-ci, après avoir constaté que le délai de prise en charge de la maladie était dépassé et qu'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait été régulièrement consulté, l'arrêt retient qu'il n'y a point besoin de nouvel avis ou de mesures d'instruction et que la victime est atteinte d'une pathologie inscrite au tableau n° 30 D des maladies professionnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prise en charge de la maladie prévue au tableau n° 30 D étant dépassé, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recueilli l'avis d'un autre comité régional avant de se prononcer, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à payer à la société Trelleborg Industrie la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Trelleborg Industrie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Trelleborg de ses demandes tendant à ce que la décision de prise en charge de la maladie de M. X... lui soit déclarée inopposable et, subsidiairement, à ce que soit ordonnée la consultation d'un autre comité de reconnaissance régional des maladies professionnelles, AUX MOTIFS QUE le CRRMP a effectivement, le 9 janvier 2011, établi l'origine professionnelle de la maladie professionnelle caractérisée directement causée par le travail habituel en visant le tableau n° 30, syndrome code 030ADC450 ; que la maladie dont était atteint M. René X... a ainsi été justement reconnue comme inscrite au tableau 30 D, étant observé que les pièces médicales dont fait état le docteur Y... ne sont certes pas jointes au certificat médical initial mais ont été consultées par le médecin-conseil ; que la liste des travaux susceptibles de provoquer le mésothéliome malin primitif de la plèvre visés au tableau 30 est indicative ; qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des travaux effectués par M. X... au sein des établissements Bergougnan rentre bien dans la liste du tableau, à savoir « les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante » ; que, concernant le délai de prise en charge, le délai de 40 ans prévu au tableau étant dépassé, le CRRMP, a été régulièrement consulté ; que l'avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle qu'il a émis au motif que « la dynamique évolutive connue de la maladie déclarée est compatible avec le délai écoulé entre la date de la première constatation médicale et la fin de l'exposition au risque et qu'il y a bien une relation causale directe entre les travaux exercés (électricien) et la pathologie présentée », est principalement fondé sur tous les éléments analysés ci-dessus au vu de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis du médecin du travail, de l'enquête réalisée, et après audition du médecin rapporteur et de l'ingénieur conseil chef du service prévention de la CRAM ; qu'il résulte ainsi suffisamment de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de nouvel avis ou de mesures d'instruction, que M. X... était atteint d'un mésothéliome malin primitif de la plèvre, inscrit comme maladie professionnelle au tableau 30 D, directement causé par son travail habituel d'électricien exercé notamment aux Ets Bergougnan de 1953 à 1957, en rappelant que cette maladie a été imputée sur un compte spécial en application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; que la société Trelleborg contestait l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. X... et sa prise en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie après le seul avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Puy-de-Dôme ; qu'en déboutant la société Trelleborg de sa demande alors qu'il résultait de ses constatations que la durée d'exposition était supérieure à celle prévue au tableau des maladies professionnelles et que seul le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Puy-de-Dôme avait été consulté, la cour d'appel qui ne pouvait statuer elle-même sur le caractère professionnel de la maladie dont M. X... était atteint, sans recueillir l'avis d'un autre centre régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale. ECLI:FR:CCASS:2017:C201529
Articles cités
- 700
- R142-24-2