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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 novembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 17-85. 485 F-D N° 3254 VD1 22 NOVEMBRE 2017 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GOUZ-FITOUSSI et RIDOUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Sur le pourvoi formé par : - M. Grégory X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 juillet 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'exhibition sexuelle en récidive, tentative d'atteinte sexuelle et atteintes sexuelles aggravées, corruption de mineur de plus de quinze ans et diffusion de messages violents pornographiques perceptibles par un mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la détention provisoire ordonnée le 1er décembre 2016, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, a pris fin le 31 juillet 2017, par la mise en liberté de l'intéressé ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR03254

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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