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Décision

Cour d'appel de Rennes — 6ème Chambre A

4 décembre 2017

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

6ème Chambre A ORDONNANCE No 281 R.G : 17/04489 Mme Angélique Amélie Béatrice X... C/ M. Elhadj Y... Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 04 DECEMBRE 2017 Le quatre Décembre deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la

procédure

opposant : Madame Angélique Amélie Béatrice X... née le 26 Octobre 1991 à NANTES ... Représentée par Me Denis LAMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007270 du 07/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE à Monsieur Elhadj Boubacar Y... né le 12 Décembre 1990 à CONAKRY (GUINEE) ... Représenté par Me Vanessa MACHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 2 novembre 2017 ; Vu les observations de l'appelante en date du 13 novembre 2017 et celles de l'intimé en date du 14 novembre 2017 ; Vu les dispositions des articles 908, 911 et 911-1 du code de

procédure

civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, antérieure au décret no 2017-891 du 6 mai 2017 ; Selon l'article 908 du code de

procédure

civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; Selon l'article 911 du code de

procédure

civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; En l'espèce, la déclaration d'appel de madame Angélique X... a été effectuée le 21 juin 2017. L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 12 septembre 2017, soit dans le délai prévu à l'article

908. A cette date, monsieur Elhadj Y..., intimé, n'avait pas constitué avocat, ce qu'il n'a fait que le 19 octobre 2017. Il appartenait en conséquence à l'appelante, en application de l'article 911, de notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908, soit au plus tard le 23 octobre 2017, à défaut d'avoir fait signifier ses conclusions à l'intimé avant constitution d'avocat ; Pour s'opposer au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, madame X... fait valoir que dès lors que monsieur Y... s'est constitué et a notifié ses conclusions d'intimé le 19 octobre 2017, l'absence de signification de la déclaration d'appel dans les délais impartis ne lui a causé aucun grief. Cependant, il convient de rappeler que les sanctions prévues aux articles 908 et 911 s'appliquent de plein droit en cas de défaut d'accomplissement des formalités dans les délais prescrits, le juge n'ayant pas à rechercher si l'irrégularité a causé un grief à l'intimé, la caducité étant encourue non pas au titre d'un vice de forme mais du défaut de notification ou de signification des conclusions de l'appelant dans les délais prescrits ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelant aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Articles cités

  • 908
  • 911
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