29 novembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 17-86.756 FS-D N° 3358 CG10 29 NOVEMBRE 2017 CASSATION PARTIELLE DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI SANS RENVOI M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé, dans l'intérêt de la loi, d'ordre du Garde des Sceaux, par : - le procureur général près la Cour de cassation, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et extorsion, a condamné M. David X... à six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction de détenir une arme et cinq ans d'interdiction de séjour ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 6 novembre 2017 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation en date du 10 novembre 2017 ; Vu l'article 620 du code de procédure pénale ;
de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que selon ce texte, le sursis avec mise à l'épreuve n'est applicable, sauf si l'état de récidive légale est retenu, qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ; Attendu que l'arrêt a condamné M. X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants et extorsion à six ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans relever l'état de récidive, alors que la durée de la peine d'emprisonnement prononcée ne permettait pas de surseoir, en tout ou en partie, à son exécution, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Mais attendu que la cassation prononcée en vertu de l'article 620 du code de procédure pénale ne peut préjudicier au condamné ; qu'il s'ensuit qu'elle sera prononcée dans le seul intérêt de la loi et sans renvoi, M. X... conservant le bénéfice de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve illégalement accordée ;
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CASSE et ANNULE, mais uniquement dans l'intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 13 avril 2017, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée contre M. David X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, de Larosière de Champfeu, conseillers de la chambre, MM.Laurent, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Moracchini ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2017:CR03358
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