LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
SB14
COUR DE CASSATION
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demande d'avis
Juridiction : conseil de prud'hommes de Dijon
Avis n° 17018 FS-D
n° F 17-70. 016
à Y 17-70. 032 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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LA COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
Joint les demandes d'avis n° F 17-70. 016, H 17-70. 017, G 17-70. 018, J 17-70. 019, K 17-70. 020, M 17-70. 021, N 17-70. 022, P 17-70. 023, Q 17-70. 024, R 17-70. 025, S 17-70. 026, T 17-70. 027, U 17-70. 028, V 17-70. 029, W 17-70. 030, X 17-70. 031 et Y 17-70. 032
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée par le conseil de prud'hommes de Dijon le 28 septembre 2017, reçue le 18 octobre 2017, dans une instance opposant :
1°/ Mme Valérie X..., domiciliée ...,
2°/ M. Claude Y..., domicilié ...,
3°/ M. Didier Z..., domicilié ...,
4°/ Mme Clarisse A..., domiciliée ...,
5°/ M. Jean-Pierre C..., domicilié ...,
6°/ M. Christian D..., domicilié ...,
7°/ Mme Isabelle E..., épouse F..., domiciliée ...,
8°/ M. Christophe G..., domicilié ...,
9°/ M. Christophe H..., domicilié ...,
10°/ Mme Colette I..., domiciliée ...,
11°/ Mme Khadija J..., domiciliée ...,
12°/ M. Stéphane K..., domicilié ...,
13°/ Mme Christelle M..., domiciliée ...,
14°/ M. Ferdinand N..., domicilié ...,
15°/ Mme Dominique O..., domiciliée ...,
16°/ Mme Patricia P..., domiciliée ...,
17°/ Mme Marie-Françoise Q..., domiciliée ...,
à la société IDEES 21, société par actions simplifiée, dont le siège est 8 bis rue Paul Langevin, 21300 Chenôve ; ainsi libellée :
" Sollicite l'avis de la Cour de cassation sur la question de l'application de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté et du principe de non-discrimination au vu de la loi du 11 février 2005 lors d'un transfert de marché entre une entreprise adaptée et une entreprise d'insertion. " ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, l'avis écrit de M. Boyer, avocat général ;
MOTIFS :
La demande, qui implique l'examen des circonstances de l'espèce pour déterminer l'application effective de la convention nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 en son article 7 (ex-annexe VII) aux employeurs en cause, ainsi que l'examen des situations concrètes des salariés concernés, n'entre pas dans les prévisions des textes susvisés relatifs à la procédure d'avis.
En conséquence,
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à avis.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 20 décembre 2017, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 12 décembre 2017 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller doyen,
MM. Maron, Pietton, Mme Leprieu, conseillers ; Mmes Depelley, Duvallet, Barbe, M. Le Corre et Mme Prache Conseillers référendaire et Mme Becker, greffier de chambre.
Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le
président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur Le président
Elise Barbe Jean-Yves Frouin
Le greffier de chambre
Sylvie Becker
ECLI:FR:CCASS:2017:SO17018